Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-28.550

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 133-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° J 17-28.550

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Calberson Paris, société par actions simplifiée,

2°/ la société Rhône Dauphine express, venant aux droits de la société Calberson Rhône-Alpes, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège espace Seine, [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige les opposant à la société Aig Europe Limited, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Calberson Paris et Rhône Dauphine express, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Aig Europe Limited, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Calberson Rhône Alpes, commissionnaire de transport, aux droits de laquelle vient la société Rhône Dauphine express, était en relations d'affaires suivies et régulières avec la société Extenso Telecom, grossiste en produits de téléphonie, pour laquelle elle organisait le transport de palettes de marchandises ; que le 16 mai 2012, celle-ci lui a confié une palette de téléphones portables devant être livrés à Paris ; que le 18 mai 2012, cette palette a été réceptionnée sans observation par la société Calberson Paris (le transporteur) ; que la livraison au destinataire final, effectuée par la société DMG Transport, sous-traitant du transporteur, n'est intervenue que le 24 mai 2012, soit neuf jours après sa prise en charge et trois après la date prévue ; qu'après une expertise amiable contradictoire, la société Chartis Europe, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe Limited, assureur de la société Extenso Telecom (l'assureur), a indemnisé celle-ci à concurrence de 29 055,68 euros pour des manquants et des dommages à la marchandise ; que subrogé dans les droits de la société Extenso Telecom, l'assureur a assigné en paiement le commissionnaire et le transporteur, qui ont appelé en garantie la société DMG Transport ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 133-8 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner in solidum le commissionnaire de transport et le voiturier à payer une certaine somme à la société AIG Europe Limited, avec intérêts, l'arrêt constate que la livraison de la marchandise, qui devait être réalisée le 21 mai 2012 avant midi, n'est intervenue que trois jours plus tard, en raison du non-respect des horaires de réception chez le destinataire par les différents chauffeurs ayant pris en charge la palette, de sorte que les colis transportés sont, durant ce laps de temps, retournés chaque jour en zone de transit dans un entrepôt ; qu'il relève que ce bâtiment dispose de trente rideaux de quais et que vingt-quatre caméras vidéos sont disposées sur les montants de la structure, permettant de contrôler les allées et venues du personnel et des colis, mais toutefois sans surveillance en direct ; qu'il ajoute que ces rideaux de quais ne sont pas reliés à une société de télésurveillance après fermeture et que la palette était installée dans un emplacement sombre en raison de la présence d'une mezzanine et non couvert par les caméras vidéo mises en place ; qu'il retient encore qu'il s'agissait de produits de valeur, correspondant à de la téléphonie mobile, objets de soustractions frauduleuses courantes et assez aisément négociables ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute inexcusable du transporteur, laquelle est une faute délibérée impliquant la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, et non une simple faute d'imprudence ou de négligence, ni même une négligence grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'