Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-21.216

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvois n° N 17-21.216

P 17-21.217 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° N 17-21.216 formé par la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [...],

contre un arrêt n° RG : 15/08986 rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... R..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Les Composants précontraints,

2°/ à la société Les Composants précontraints, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° P 17-21.217 formé par la société Banque Tarneaud, société anonyme,

contre un arrêt n° RG : 15/07764 rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... R..., pris en qualité de liquidateur de la société Les Composants précontraints,

2°/ à la société Les Composants précontraints, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les moyens uniques de cassation identiques annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. R..., ès qualités et de la société Les Composants précontraints, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 17-21.216 et P 17-21.217 ;

Sur les moyens uniques des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 9 mai 2017, n° RG 15/08986 et 15/07764), qu'une procédure de sauvegarde a été ouverte le 4 juillet 2011 à l'égard de la société Les Composants précontraints (la société) ; que, par un jugement du 4 avril 2013, le tribunal a résolu le plan de sauvegarde qui avait été arrêté et a ouvert une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 8 juillet 2013, M. R... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Banque Tarneaud (la banque) ayant déclaré deux créances, l'une au titre d'un prêt de trésorerie, l'autre au titre d'un prêt destiné à financer des travaux, le liquidateur les a contestées par des lettres du 16 juillet 2014, en faisant valoir que la banque avait rompu abusivement des crédits accordés à la société et commis des manoeuvres dolosives ayant précipité les difficultés de trésorerie de celle-ci ; qu'invoquant ces mêmes fautes, il a, par une assignation du 31 juillet suivant, saisi un tribunal de commerce d'une demande de paiement de dommages-intérêts en réparation de leurs conséquences dommageables ;

Attendu que pour inviter la banque à saisir le juge du fond, l'arrêt retient que les manoeuvres invoquées de la banque à l'égard de la société constituent une contestation sérieuse au sens de l'article L. 624-2 du code de commerce de nature à remettre en cause le principe et le montant de la créance déclarée au passif de la procédure, et que l'appréciation de la créance susceptible d'être inscrite au passif de la société excède les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le liquidateur, après n'avoir contesté les créances de la banque qu'en raison de fautes imputées à celle-ci, avait déjà saisi, en invoquant ces mêmes fautes, un tribunal d'une demande principale de dommages-intérêts dirigée contre la banque, ce dont il résultait que les contestations n'étaient pas de nature à avoir une influence sur l'existence ou le montant des créances déclarées au titre des prêts litigieux, de sorte que le créancier n'avait pas à être invité à saisir lui-même de la question de sa propre responsabilité un autre juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrem