Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-21.409
Textes visés
- Articles 30, 34 et 35 de la CVIM.
- Article 74 de la CVIM.
Texte intégral
COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 130 F-D
Pourvoi n° X 17-21.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Manitowoc Crane Group France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... V..., domicilié [...] , [...], en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co,
2°/ à la société Commercio Materie Prime SPA, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Z... M..., domicilié [...] , en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, en remplacement de M. I... V...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Manitowoc Crane Group France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. M..., ès qualités, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Commercio Materie Prime SPA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 17 février 2015, pourvoi n° 13-22.986), que le 9 janvier 2007, la société Manitowoc Crane groupe France (la société Manitowoc), fabricant de grues, a passé une commande de tôles d'acier auprès de la société Commercio Materie Prime SPA (la société CMP), société de droit italien, grossiste en produits sidérurgiques, qui a acquis le matériau auprès de la société Ilva et a confié à la société Steel & Co, société de droit luxembourgeois, diverses prestations, dont le transport de la marchandise ; que selon le bon de commande, la vente devait donner lieu à la remise de certificats d'usine, de type « 3.1 B », garantissant de la part du producteur la conformité à la commande, avec l'indication des résultats de contrôle spécifique ; que chaque lot de tôles livré par la société Steel & Co était accompagné d'un certificat, joint au bon de livraison, établi sous en-tête du fabricant, la société Ilva ; que le mât d'une grue s'étant effondré le 26 juillet 2007, la société Manitowoc a imputé l'accident à la non-conformité de la tôle d'acier ; que le 6 juillet 2010, elle a assigné la société CMP en paiement de dommages-intérêts et M. V..., en qualité de curateur à la faillite de la société Steel & Co, en fixation de sa créance au passif de cette société en application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (la CVIM) ; que la société CMP lui a opposé la déchéance de son droit de se prévaloir de la non-conformité des marchandises en application des articles 38-1 et 39-1 de la même Convention ; que M. M... est intervenu en remplacement de M. V..., ès qualités ;
Sur la recevabilité des deux moyens, en ce qu'ils sont dirigés contre le curateur à la faillite de la société Steel & Co :
Attendu que l'arrêt ayant rejeté les demandes formées contre le curateur de la société Steel & Co aux motifs que cette société n'avait pas fabriqué ni vendu l'acier litigieux et n'était donc tenue à aucun contrôle de la qualité des tôles livrées, les moyens qui ne critiquent pas ces motifs sont irrecevables contre M. M..., ès qualités ;
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre la société CMP :
Vu les articles 30, 34 et 35 de la CVIM ;
Attendu que pour rejeter les demandes formées par la société Manitowoc contre la société CMP, après avoir constaté que celle-ci était contractuellement tenue de livrer des tôles d'acier de nuance normalisée S355JO, dont la conformité à cette norme devait être garantie par la remise de certificats d'usine émanant de l'aciériste et de type 3.1 B, qu'à chaque bon de livraison était joint un certificat d'usine de ce type mais que l'expertise judiciaire établissait la non-conformité des tôles testées au regard des documents contractuels, l'arrêt retient que les certificats remis à l'acquéreur présentaient des anomalies flagrantes, aisément décelables par un opérateur professionnel normalement diligent, s'agissant notamment de la mention « test report » incompatible avec la référence d'un certificat 3.1 B ; qu'il en déduit qu'il appartenait à la sociét