Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-23.186

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

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Audience publique du 13 février 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° D 17-23.186

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d'Azur, société civile coopérative, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à M. L... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la CRCAM Provence-Côte-d'Azur, de Me Le Prado, avocat de M. X..., l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juin 2017), que par un acte du 17 juin 2010, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur (la banque) d'un prêt consenti à la société Pharmacie de la gare (la société), dont il était le gérant ; que celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de juger qu'elle ne peut pas se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit alors, selon le moyen :

1°/ que, dans le cas où la caution garantissant le prêt souscrit par la société est associée ou gérant de celle-ci, les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus au sens des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation ; que la valeur des parts sociales dont la caution est titulaire doit alors être fixée en fonction de leur valeur marchande et donc en fonction des résultats que la société compte raisonnablement obtenir dans un futur proche ; qu'en refusant de prendre en considération, pour apprécier la situation patrimoniale de la caution, porteuse de 99 % des parts de la société, les résultats à venir de cette société tels qu'il est raisonnablement permis de les déterminer à l'aide des résultats que le fonds de commerce qu'elle a acquis a obtenus au cours des quatre exercices qui ont précédé la signature du cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 du code de la consommation ;

2°/ qu'elle faisait valoir, dans ses écritures d'appel « que le prévisionnel établi par un expert-comptable révèle que, pour l'année 2010-2011, et après perception par la caution de sa rémunération de gérant à hauteur de 4 000 euros par mois, subsistait pour la société cautionnée un résultat d'exploitation de 117 146 euros », « que, pour l'exercice 2011-2012, était prévu un résultat d'exploitation de 433 147 euros, pour un résultat de 232 298 euros, et pour l'exercice 2012-2013 un résultat d'exploitation de 433 348 euros pour un résultat de 237 644 euros », et « qu'il s'agit là de fruits que la caution [détentrice de 99 % du capital de la société] avait vocation à percevoir », en sorte que, « lors de la souscription de son engagement de caution, les biens mobiliers et avoirs de la caution avoisinaient les 5 000 000 euros, tandis que ses biens immobiliers avoisinaient la somme de 400 000 euros » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'évaluation des parts sociales invoquée par la banque, sur la base du seul chiffre d'affaires moyen réalisé au cours des quatre derniers exercices par le précédent exploitant, ne s'applique qu'au fonds de commerce et n'est pas transposable à la société, dont la valorisation est fonction des éléments d'actif et de passif ; qu'il constate qu'au jour de la souscription du cautionnement, la société venait d'être constituée et n'avait connu aucune activité, qu'elle n'était pas encore propriétaire du fonds de commerce de pharmacie et que, lorsqu'elle le deviendrait, quelques jours plus tard, l'actif représenté par le fonds aurait pour contrepartie un passif de même montant, représenté par le prêt souscrit pour