Chambre commerciale, 13 février 2019 — 18-11.199
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 134 F-D
Pourvoi n° V 18-11.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique F..., domicilié [...] ,
2°/ la société CD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Du pareil au même (DPAM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Comptoir français de la mode,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F... et de la société CD, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Du pareil au même, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2017), rendu sur contredit, que M. F..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société CD, a conclu avec la société Comptoir français de la mode (la société CFM) un contrat d'affiliation pour la distribution de vêtements au sein d'une boutique située à Ajaccio ; que, se prévalant d'une clause attributive de compétence, la société CFM, aux droits de laquelle est venue la société Du pareil au même, a assigné M. F... et la société CD devant le tribunal de commerce d'Evry en réparation du préjudice résultant de la rupture, qu'elle estimait fautive, du contrat d'affiliation ; que M. F... a soulevé l'incompétence de ce tribunal, au profit du tribunal de commerce d'Ajaccio, dans le ressort duquel il a son domicile, en contestant l'application de la clause attributive de compétence, faute pour lui d'avoir contracté en qualité de commerçant ;
Attendu que la société CD et M. F... font grief à l'arrêt de déclarer le contredit mal fondé et de dire que le tribunal de commerce d'Évry est compétent alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en estimant que les « développements sur la nature civile de ses engagements » de M. F... étaient rendus inopérants par ses conclusions sur la compétence du tribunal de commerce d'Ajaccio, quand celui-ci ne contestait pourtant pas avoir conclu un acte de commerce mais soutenait uniquement que l'accomplissement de cet acte isolé ne lui conférait pas la qualité de commerçant, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions de demandeur au contredit, en violation du principe susvisé ;
2°/ que sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; qu'en affirmant, pour qualifier M. F... de commerçant, lui opposer la clause attributive de compétence territoriale et déclarer compétent le tribunal de commerce d'Évry, qu'il aurait « nécessairement accompli des actes de commerce dans le cadre de l'exploitation du magasin », sans toutefois constater qu'il a réalisé des actes de commerce répétés et habituels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de commerce, ensemble l'article 48 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs adpotés, que la société Du pareil au même poursuivait la condamnation solidaire de M. F... et de la société CD au paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive du contrat d'affiliation ; que ces demandes, concernant un seul et même litige et étant susceptibles, si elles étaient jugées séparément, de donner lieu à des décisions contradictoires, justifiaient la saisine d'une seule juridiction ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... et la société CD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Du pareil au même la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neu