Chambre commerciale, 13 février 2019 — 16-25.049
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° G 16-25.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. C... L...,
2°/ Mme Q... M..., épouse L...,
domiciliés tous deux [...] , [...],
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Eloane, société civile immobilière, dont le siège est [...] , [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme L..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Crédit du Nord ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. et Mme L... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eloane ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit du Nord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme L... à payer au Crédit du Nord les sommes de 35 827,70 € et 9 176,53 € sans intérêts, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à condamnation du Crédit du Nord au paiement de dommages et intérêts au profit des époux L... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. et Mme L... invoquent subsidiairement un manquement à son obligation de conseil de l'établissement financier ; que se prétendant emprunteurs profanes, les époux L... estiment que la banque créancière ne les a pas avertis des conséquences du non remboursement des sommes empruntées, que la banque leur a consenti un nombre important de crédits, soit plus de 152 950 €, alors qu'il était clair que l'entreprise, qui fait l'objet d'une fermeture administrative, ne pourrait réaliser le chiffre annoncé dans ses documents prévisionnels ; que toutefois, le prêt de 80 550 € a été consenti à la SARL l'Industrie, pour l'achat du fonds de commerce à hauteur de 40 000 € et le surplus pour financer des travaux, les époux L... se sont portés cautions à hauteur de 52 360 €, ils sont également cautions à hauteur de 18 200 € au titre d'un premier prêt de 14 000 € consenti par le Crédit du Nord également à la société SARL l'Industrie, la SCI Eloane a acquis le terrain de parking du fonds de commerce pour le prix de 40 000 € financé par un prêt contracté auprès du Crédit du Nord ; les époux L... soutiennent s'être portés cautions pour ce prêt sans en justifier, de même qu'il n'est pas justifié du prêt personnel de 14 000 € du 28 janvier 2008, en tout état de cause postérieur aux engagements de caution de début décembre 2007 ; que le prêt contracté pour leur habitation l'a été auprès de la Banque Postale et il n'est pas démontré que les époux L... l'aient déclaré au Crédit du Nord ; qu'ils ont contracté un prêt auprès de la Banque Postale pour acquérir des terrains à construire en février 2007, qui aujourd'hui auraient une valeur nettement moindre du fait d'un certificat d'urbanisme négatif délivré en mars 2012, outre que le prêt n'a pas été contracté auprès du crédit du Nord, la diminution de valeur des terrains ne pouvant être connue ni anticipée en 2007 ; qu'il doit être rappelé que le montant du patrimoine déclaré par les cautions était de 200 500 € net et que l'endettement ne paraissait pas excessif ; que les époux L... soutiennent également que, face à un emprunteur non averti, les banques ne sont pas seulement tenues à un devoir de discernement dans l'octroi des crédits, mais égalem