Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-15.377

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° R 17-15.377

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. I... L..., domicilié [...] ,

2°/ Mme Z... G..., veuve L..., domiciliée [...] ,

3°/ M. F... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant au Crédit Foncier de France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat des consorts L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Crédit Foncier de France ;

Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit Foncier de France la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les consorts L...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Z... G... veuve L..., I... L... et F... L... à payer au Crédit Foncier de France la somme de 70.236,19 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 5 % l'an à compter du 1er septembre 2013

AUX MOTIFS QUE la banque est tenue, en application de l'article 1147 du code civil, envers ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige notamment à se renseigner sur leurs capacités financières actuelles et prévisibles et sur la viabilité du projet financé et à les alerter des risques notamment d'endettement susceptibles d'être encourus du fait de l'opération envisagée ; que, face à un débiteur profane, c'est à la banque de rapporter la preuve de l'exécution de son devoir de mise en garde ; que la qualité d'emprunteurs non avertis de M et Mme L... n'est pas contestée ; que les appelants prétendent que le Crédit Foncier n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde car il n'a pas proposé d'assurance pour M. B... L... garantissant le remboursement du prêt en cas de décès, ne lui a pas déconseillé l'opération compte tenu de son état de santé, n'a pas étudié correctement leur situation financière et a accordé le prêt relais sur la base d'une estimation erronée dans la mesure où le bien situé à Lésigny a été estimé 110 000 €, sans estimation sérieuse, et est actuellement en vente au prix du marché soit 85 000 €, sans encore avoir trouvé d'acquéreur, de sorte que le prêt relais à hauteur de 104 000 € n'aurait pas dû dépasser 68.000 € ; qu'il ressort de la partie A page 5 de l'offre du prêt relais de 104.000 €, que Mme L... a souscrit une assurance pour ce prêt ; qu'il s'en déduit que les emprunteurs ont été informés de la possibilité de souscrire une assurance ; qu'il n'est pas établi un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à ce titre ; que s'agissant de l'état de santé de M. B... L..., il ressort du certificat du Dr V..., (pièce 6 produite par les appelants), qu'il souffrait d'une maladie d'Alzheimer, diagnostiquée en décembre 2007, alors qu'il avait déjà des problèmes de mémoire et que cette maladie était "bien avancée à l'époque de notre première rencontre" ; que ce médecin indiquait déjà dans un courrier du 4 janvier 2008, (pièce 21), qu'il souffrait d'une démence indiscutable avec un déficit majeur de la parole .évoquant une possible forme aphasique ; que, dans un courrier du 27 avril 2011 soit un peu moins de trois ans après la signature du contrat litigieux, le Dr C..., praticien hospitalier au sein du service de gériatrie de l'hôpital de Châtellerault, écrivait toutefois au Dr V... que M. L... "présente une aphasie surtout sur le versant expressif, la compréhension éta