Chambre commerciale, 13 février 2019 — 14-12.395

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10048 F

Pourvoi n° N 14-12.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. M... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société C K..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Spring-SCII consulting et technologies, en la personne de M. E... K...,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,

3°/ à M. D... C..., domicilié [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référedaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société C K..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le nombre et la gravité des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif retenues à l'encontre de Monsieur O... justifient sa condamnation à supporter une partie de l'insuffisance d'actif qui sera fixée à la somme de 300.000 euros.

AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'article L. 651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté en tout ou en partie par les dirigeants ou par certains d'entre eux ayant contribué à cette faute de gestion ; Considérant que M. O... était le gérant de la société Spring qui a été mise en liquidation judiciaire le 3 juillet 2008 ; que cette liquidation judiciaire a fait apparaître une insuffisance d'actif de 4.048.644,70 euros que M. O... ne conteste pas puisqu'il se borne à signaler pour les déplorer que des opportunités de reconstitution de l'actif auraient été négligées par le liquidateur ; Considérant que le jugement dont appel retient à l'encontre de M. O... le défaut de déclaration de la cessation des paiements de la société Spring dans le délai de quarante-cinq jours ; que M. O... reconnaît que cette société était en cessation des paiements depuis le 16 mars 2007 et que cet état n'a été déclaré que le 30 juin 2008 par l'administrateur provisoire nommé le 13 juin 2008 ; qu'il explique ce retard par une proposition d'achat du fonds de commerce exploité par la société formulée par la société Maltem le 30 avril 2008 moyennant le prix de 1.100.000 euros et portée à la somme de 1.550.000 euros le 20 mai 2008 qui apparaissait sérieuse et qui aurait permis de ne conserver la structure sociale que pour les besoins d'une procédure en cours devant le tribunal de première instance de Genève ; que force est de constater que ce projet s'est fait jour bien après la survenance de l'état de cessation des paiements et que s'il explique le contexte dans lequel l'entreprise a tenté de faire face à ses difficultés, il ne justifie pas le retard apporté à la déclaration de cet état ; qu'en sus, une cession au prix de 1 550 000 euros en juin 2008, soit quelques jours avant le jugement d'ouverture, n'aurait pas permis de régler l'ensemble du passif exigible ; que figurent au passif des créances de l'Urssaf, des caisses de retraite et des finances publiques relatives à la période qui s'est écoulée après le 16 mars