Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-20.219
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10055 F
Pourvoi n° D 17-20.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Opti'Mom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société I... France Plastic, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Opti'Mom, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société I... France Plastic ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Opti'Mom aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société I... France Plastic la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Opti'Mom
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il rejeté la demande de la société Opti'Mom tendant à voir constater que les moules livrés par la société I... ne sont pas conformes à la commande et, en conséquence, l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'annulation de la commande était justifiée, ainsi que de ses demandes tendant à voir condamner la société I... à lui verser les sommes de 186.457,04 € en remboursement des sommes versées pour des moules livrés non conformes et non opérationnels, 10.911.533 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires en France, 9.274.320 € en réparation de son préjudice né de la perte de chance de développer son chiffre d'affaires à l'international, 100.000 € en réparation de son préjudice d'image et d'avoir condamné la société Opti'Mom à payer à la société I... les sommes 44.309,28 € HT au titre des sommes facturées à la suite de la rupture du contrat ainsi que la somme de 7.920 € à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en réponse à l'opposition des parties sur la conformité ou non des moules fabriqués par la SA I..., le tribunal de commerce a considéré que « la prétendue non-conformité des trois moules livrés n'était qu'un aspect technique qui n'empêchait pas de fabriquer des pièces chez un mouliste équipé de ce type de machines », pour en définitive écarter les prétentions formées sur ce point ; que les deux expertises ordonnées à hauteur d'appel visaient notamment à obtenir un éclairage sur cet aspect du litige ; que M. N... ne se prononce pas sur le défaut de conformité des moules allégué par la Sas Opti'mom bien qu'il indique (p.3) avoir examiné le moule de branche de lunette, et le moule principal de face ovale de taille 40 et constaté la présence dans un carton de deux versions de ce moule pour face ovale de taille 38 ; qu'il qualifie de « bizarre » le moule de face puisqu'il n'est pas un moule de surmoulage et pas non plus un moule classique de bi-injection (p. 5) ; qu'il ajoute ensuite (p. 15) que le moule de face ovale de 40 ne correspond en aucun cas à la commande, sans toutefois indiquer en quoi consiste la non-conformité ; que selon lui, (p. 16) le moule serait de très moyenne facture (finition manuelle visible) est une « usine à bavures » ; qu'il en serait de même pour le moule de branche, qualifié de « pas fiable » ; que M. N... considère en définitive (p. 17) que les moules qu'il a examinés ne valent pas grand-chose de par la technique utilisée en