Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-24.477
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10056 F
Pourvoi n° H 17-24.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 2 Win, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société OCV Chambéry France, venant aux droits de Saint-Gobain Vetrotex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société 2 Win, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société OCV Chambéry France ;
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 2 Win aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société OCV Chambéry France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société 2 Win.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société 2WIN de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le fondement du droit de la vente :
en premier lieu OCV Chambéry France conteste avoir vendu le produit Twintex à 2 WIN, mais seulement à des sous-traitants de cette société, ainsi, l'action ne pourrait aboutir sur le fondement du droit de la vente ; cependant le sous-traitant engageant sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage sur le fondement délictuel, le fournisseur de ce sous-traitant doit, à l'égard du maître de l'ouvrage, répondre de ses actes sur le même fondement (Civile 3 - 28 novembre 2001- Bull. 2001, III, n° 137) ; la société 2 WIN ne pouvant invoquer les garanties dues en vertu du droit de la vente, il lui appartient d'établir la faute de la société OCV Chambéry France ; en conséquence en supposant même que le matériau vendu était affecté d'un vice caché ou d'un défaut de conformité, il appartiendrait encore à 2 WIN d'établir qu'OCV Chambéry France devait en avoir connaissance et qu'elle s'était abstenue de la mettre en garde ; de son côté, la société OCV Chambéry France fait valoir que la société 2 WIN a entrepris seule les développements sur le Twintex en 2003 avant de lui demander un support technique en septembre 2004, que cette société était consciente des risques qu'elle prenait mais cependant, n'a fait aucun test dans la durée sur la structure ou l'état de surface avant de lancer ses fabrications ; la société OCV Chambéry France poursuit en indiquant que son apport était purement technique et qu'il a consisté à fournir une assistance lors de l'adoption d'un process de fabrication par le choix du « moule fermé », qu'enfin, elle n'a jamais participé aux tests mécaniques et à la campagne d'essais sur l'eau ; selon le rapport d'expertise, le Twintex ne résiste pas aux attaques conjuguées de l'eau de mer et du soleil qui entraînent au bout de peu de temps une impropriété des bateaux à leur destination, dès lors que la fibre de verre émergente provoque des irritations cutanées aux utilisateurs, la société 2 WIN s'est trouvée dans l'obligation de réparer les bateaux déjà vendus, lle subit en outre d'autres préjudices de différentes natures, ainsi, elle établit la réalité de ceux-ci ; la société 2WIN formule les reproches suivants contre la société OCV Chambéry France : - la remise d'un dossier par M. U... avec des photos de coques de bateaux semi-rigides qui auraient parfaitement tenu pendant plu