Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-28.841
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10061 F
Pourvoi n° A 17-28.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société S2BZ, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
représentée par ses deux co-gérants, M. I... R... et Mme Z... W...,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. T... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI S2BZ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI S2BZ, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;
Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI S2BZ aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI S2BZ.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné la jonction des instances poursuivies sous les n°16/10793 et 16/12852, déclaré recevable la tierce opposition formée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, rétracté le jugement du 25 octobre 2016 ouvrant une procédure de redressement judiciaire, prononcé la liquidation judiciaire de la Sci S2BZ et d'avoir débouté la Sci S2BZ de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la recevabilité de la tierce opposition : Attendu que les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire sont susceptibles de tierce opposition en application de l'article L.661-2 du code de commerce ; Attendu qu'en vertu de l'article 583 alinéa 2 du code de procédure civile les créanciers d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ; Attendu que la SCl S2BZ n'a pu rembourser les trois prêts que lui avait consentis la Caisse d'Epargne pour acquérir trois appartements à Marseille, ce qui a entrainé la déchéance du terme et la saisie immobilière de ses biens en vue de leurs ventes aux enchères publiques ; Attendu qu'aucune des parties ne conteste son état de cessation des paiements ; Attendu qu'elle pouvait légalement solliciter l'ouverture d'une procédure collective à son bénéfice sans que cela ne constitue une fraude aux droits de la Caisse d'Epargne ; Attendu par contre que la Caisse d'Epargne, créancier hypothécaire, invoque un moyen qui lui est propre, à savoir que la SCl S2BZ a instrumentalisée la procédure collective en sollicitant l'ouverture d'un redressement judiciaire et non d'une liquidation judiciaire, pour empêcher la poursuite de la vente forcée aux enchères ordonnée des trois appartements saisis fixée au 19 janvier 2017 par jugements d'orientation du 27 septembre 2016 et obtenir des délais qu'elle avait sollicités et qui lui ont été refusés et pour suspendre les deux procédures en paiement engagées à l'encontre d'une de ses associés, Madame W..., en sa qualité de caution ; Attendu que la tierce opposition formée par la Caisse d'Epargne a dès lors été à bon droit déclarée recevable par les premiers juges ; Sur la régularité du jugement attaqué : Attendu que l'instance sur tierce opposition, fixée à l'audience du 13 décembre 2016 a été renvoyée à la demande de l'avocat de la SCl S2BZ à celle du 10 janvier 2017 lors de laquelle elle a été examinée en chambre du conseil ; Attendu que par ailleurs l'instance sur la poursuite de la période d'observations a été appelée à