Chambre commerciale, 13 février 2019 — 17-15.284

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10063 F

Pourvoi n° Q 17-15.284

Aide juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme R..., épouse C....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 16 juin 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... R..., épouse C..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. P... C..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme C... ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la Caisse exposante a engagé sa responsabilité au titre d'un manquement à son obligation de conseil et de l'avoir condamnée à payer à M. et Mme C... la somme de 42 038 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE le banquier, tenu d'une obligation de mise en garde, doit, avant d'accorder son concours, vérifier les capacités financières de son client et l'avertir dans l'hypothèse d'une disproportion entre ses ressources et la charge de ce crédit ; que, pour accorder un prêt de 301 783 euros aux époux C..., la banque a retenu au titre des ressources des emprunteurs les sommes de : - 2 485 euros au titre du salaire de M. C..., - 1 400 euros au titre du salaire de Mme C..., - 450 euros au titre de la participation d'G..., - 155 euros d'allocations familiales, - 100 euros de pension, soit la somme globale de 4 136 euros pour faire vivre cinq personnes ; que le taux d'endettement, pour une mensualité globale de 1 587,21 euros s'élevait à 34,5 % ; qu'outre le fait que cet endettement était, d'ores et déjà, trop élevé, la banque a intégré fictivement diverses sommes pour augmenter le montant des revenus ; qu'en effet, les allocations familiales, destinées uniquement aux besoins des enfants, ne peuvent être intégrées dans les ressources familiales ; que par ailleurs, à supposer exact qu'G... C... ait remis à ses parents la somme mensuelle de 450 euros, cette somme a pour seule vocation de couvrir ses besoins et les frais engagés par ses parents à cet effet ; qu'elle ne peut être considérée comme augmentant les ressources de M. et Mme C... ; qu'en conséquence et nonobstant le fait que les époux C... aient certifié exacts les renseignements recueillis, il ressort des éléments susvisés que les crédits accordés excédaient les capacités de remboursement de M. et Mme C... ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal a considéré que le Crédit Agricole n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde des emprunteurs ; que le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse dans la perte de chances de ne pas contracter ; que le coût total des crédits contractés s'élève à la somme de 127 390 euros ; que la cour estime que les époux C..., s'ils avaient été indûment informés des risques encourus, ont perdu une chance de ne pas contracter que la cour fixe à 33 % soit une