Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-17.492
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 février 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 86 F-D
Pourvoi n° Q 17-17.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'association Institut M... H..., association déclarée reconnue d'utilité publique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , [...],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Institut M... H..., l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... a été engagé à compter du 3 mars 2008 par l'Institut M...-H... en qualité d'infirmier diplômé d'état et travaillait de nuit ; que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie pour la période du 22 juillet 2013 au vendredi 30 août 2013 inclus ; qu'il a repris son poste de nuit le lundi 2 septembre 2013 ; que le 26 septembre 2013, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaires, alors, selon le moyen :
que l'employeur ne peut se voir reprocher l'absence d'organisation de la visite de reprise lorsque le salarié, après avoir brièvement repris le travail, s'est absenté sans justification de manière continue, ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur, ni pour travailler, ni pour passer la visite de reprise, et n'a pas demandé l'organisation de cette dernière ; qu'en l'espèce, l'Institut M... H... exposait, sans être contredit, qu'après deux prolongations successives de l'arrêt maladie de M. K..., reçues postérieurement à leur prise d'effet, deux courriers, laissés sans réponse, par lesquels il demandait au salarié de justifier de son absence lors de deux contre-visites effectuées par un médecin-contrôleur, M. K... avait repris son poste le 2 septembre 2013 sans l'en avoir préalablement avisé ; qu'ayant contacté immédiatement le médecin du travail, ce dernier avait convoqué M. K... le 12 septembre 2013 pour que se tienne la visite de reprise ; que, le 11 septembre 2013, M. K... n'était pas venu travailler, ne s'était pas présenté le lendemain, non plus qu'à la visite de reprise qui devait se tenir sur place, ainsi que les jours suivants, et n'avait pas répondu à la mise en demeure du 17 septembre 2013 ; que, pour considérer que l'employeur n'aurait pu reprocher au salarié son absence injustifiée, la cour d'appel a retenu qu'il ne prouvait pas avoir saisi le médecin du travail dans les 8 jours de la reprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, nonobstant la reprise momentanée de M. K... qui s'était effectuée dans les conditions susmentionnées, ce dernier, qui ne soutenait pas avoir demandé l'organisation de la visite de reprise, s'était s'absenté sans justification et sans discontinuer depuis le 11 septembre 2013, ainsi qu'elle l'a constaté, et en particulier dans la soirée du 12 septembre 2013 lors de laquelle devait se tenir la visite de reprise, n'avait pas fait obstacle à l'organisation de cette dernière dans le délai de 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble d ses articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, et L. 1235-1, et L. 1235-3 ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le salarié n'avait pas été destinataire d'une convocation en vue d'un examen de reprise, en sorte que le contrat de travail demeurait suspendu, la cour d'appel, accomplissant la recherche prétendument omise par la pre