Chambre sociale, 13 février 2019 — 17-21.176

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1221-1 du code du travail.
  • Article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 février 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 199 F-D

Pourvoi n° U 17-21.176

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. P... B....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 20 février 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. P... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. I... R... (SCP BTSG), domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Consortium de réalisation de la société Christian Mode,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Pietton, conseillers, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller doyen, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... B... a été engagé le 8 février 1999 par la société Christian Mode qui a fait l'objet d'une dissolution le 16 janvier 2011, après que les locaux de l'entreprise ont été détruits par un incendie le 23 novembre 2010 ; que son patrimoine a fait l'objet d'une transmission universelle à son unique associé, la société Consortium de réalisation de la société Christian mode, créée le 10 janvier 2011 ; qu'après avoir convoqué le salarié le 30 janvier 2011 en vue d'un licenciement, la société Christian Mode a fait l'objet d'une radiation du registre des sociétés le 9 mars 2011 ; que le 9 mai 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Consortium de réalisation de la société Christian mode, M. R... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de salaires pour la période du mois de décembre 2010 au 9 mai 2012, l'arrêt retient que s'il justifie s'être rendu à l'entretien préalable au licenciement fixé au 14 février 2011, il ne produit aucune pièce démontrant qu'il est resté à la disposition de son employeur pour la période postérieure à cette date ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la créance de M. P... B... au passif de la liquidation judiciaire de la société Consortium de réalisation de la société Christian mode à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2010 au mois de février 2011 inclus, à la somme de 4 031,40 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 403,14 euros, l'arrêt rendu le 22 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest et M. R..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AGS UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest et M. R... ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Rousseau et Tapie, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à