Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-17.189
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 179 F-D
Pourvoi n° K 17-17.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT transports Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CGT transports Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué, statuant en référé (Riom, 28 février 2017), que M. Y..., délégué du personnel a saisi la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une ordonnance de référé rendue en dernier ressort est néanmoins susceptible d'appel du chef de la compétence ; qu'en jugeant l'appel irrecevable dans sa totalité au motif que l'ordonnance critiquée avait été rendue en dernier ressort et en omettant, en conséquence, de statuer sur la question soulevée par l'appelant relative aux limites des pouvoirs de la formation de référé, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 78 et 490 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1455-10 et R. 1462-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait juger l'appel irrecevable au motif que la valeur des prétentions des parties ne dépassait pas le taux de compétence en dernier ressort sans répondre aux conclusions de l'exposante qui invoquait les limites des pouvoirs de la formation de référé, ce qui constituait un chef de prétention non évaluable, rendant à ce titre l'ordonnance nécessairement susceptible d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article R. 1462-1 du code du travail et a violé par refus d'application l'article 40 du code de procédure civile ;
3°/ que selon les constatations de la cour d'appel elle-même, le salarié et le syndicat demandaient à la formation de référé, outre des salaires et des provisions dont le montant était inférieur au taux du ressort, de « dire et juger que le nombre d'heures de délégation de M. Y... est de quinze heures par mois » ; que cette demande d'interprétation de la convention collective, valant pour l'avenir, était une demande indéterminée ouvrant la voie de l'appel ; qu'en jugeant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 40 du code procédure civile, ensemble les articles R. 1462-1 et R. 1462-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le juge des référés n'a pas statué sur sa compétence mais sur l'étendue de ses pouvoirs ; que la contestation des limites des pouvoirs de la formation des référés ne constitue pas une prétention indéterminée ; que le moyen pris en ses deux premières branches est inopérant ;
Attendu ensuite que n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de prud'hommes avait été saisi de demandes dont le montant ne dépassait pas le taux en dernier ressort, a exactement décidé que l'appel formé contre l'ordonnance de référé était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ATR à payer la somme globale de 1 500 euros à M. Y... et au syndicat CGT transports Auvergne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt