Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-17.190
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° M 17-17.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ATR, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2016 par le conseil de prud'hommes de Riom, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Stéphane Y..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat CGT transports Auvergne, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société ATR, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CGT transports Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'ordonnance de référé, rendue en dernier ressort (conseil de prud'hommes de Riom, 8 février 2016), que M. Y..., délégué du personnel, a saisi en référé la juridiction prud'homale, avec le syndicat CGT, d'une demande de paiement d'heures de délégation et de dommages-intérêts ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance de dire y avoir lieu à référé et de le condamner à différentes sommes à titre de rappel de salaire pour des heures de délégation et de dommages-intérêts, ainsi qu'à des dommages-intérêts au syndicat, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 7.3.a de la convention collective des transports routiers, auxquelles se réfère l'ordonnance attaquée, devaient être interprétées à la lumière des dispositions légales de l'article L. 2315-1 du code du travail, auxquelles renvoie explicitement l'article 7.1 de cette convention collective et d'où il résulte que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégué du personnel est au maximum de 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et de 15 heures par mois dans les entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en condamnant la société ATR, qui emploie moins de cinquante salariés, à accorder à M. Y... un crédit de 15 heures de délégation par mois et à payer à ce titre au salarié une provision de rappel de salaire, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Riom a violé par fausse interprétation les dispositions combinées des articles 7.3 et 7.1 de la convention collective nationale des Transports routiers, ensemble les dispositions de l'article L.2315-1 du code du travail ;
2°/ que les dispositions législatives votées postérieurement à la rédaction de l'article 7.3.a de la convention collective nationale des Transports routiers, en tant qu'elles prévoient des crédits d'heures différents en fonction de seuils d'effectifs destinés à préserver les intérêts économiques des entreprises de moins de cinquante salariés, présentent un caractère d'ordre public absolu, ce qui interdit à un accord de branche d'y déroger en imposant aux petites et moyennes entreprises le même crédit d'heures qu'aux entreprises de plus de cinquante salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L.2251-1 et celles de L. 2315-1 du code du travail qui ont un caractère d'ordre public absolu ;
3°/ qu'il n'est pas du pouvoir de la juridiction de référé de faire application d'une convention collective dont l'interprétation ou la validité font l'objet d'une contestation sérieuse ; que les conclusions de la société ATR révélaient l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'interprétation de l'article 7.3.a de la convention collective nationale des Transports Publics et à sa conformité aux dispositions de l'article L. 2315-1 du code du travail issues de la loi du 20 décembre 1993 ; qu'en affirmant néanmoins que la demande remplissait la condition d'absence de contestation sérieuse et qu'il s'agissait de faire cesser un trouble manifestement illicite, la formation de référé du conseil de prud'hommes a violé les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail ;
4°/ que l'octroi d'une provision suppose que l'existence de l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; que la société employeur soulevait une contestation sérieuse relative à la limite du crédit d'heures dont le délégué du personnel était susceptible de bénéficier compte tenu des effectifs de l'entreprise ; qu'en lui o