Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-15.590

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version alors applicable.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° X 17-15.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BTSG, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Marc A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Studio national Maine Color,

2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de Me C..., avocat de Mme Y..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société BTSG, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., déléguée commerciale, a été engagée à temps partiel par la société Elite photo ; que le contrat de travail a été transféré à la société Maine Color, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2014 du tribunal de commerce de Douai qui a désigné la société BTSG, prise en la personne de M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, la cour d'appel retient qu'en application de ce texte, il n'est pas nécessaire pour l'employeur de fixer de façon précise la répartition de la durée du travail et il suffit que la salariée dispose d'informations suffisantes sur son rythme prévisible de travail lui permettant de savoir quelles sont globalement ses périodes non travaillées au cours desquelles elle n'a pas à se tenir à la disposition de son employeur et peut donc vaquer à d'autres occupations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, dans un autre cadre que celui de son entreprise, qu'il convient de relever que la salariée n'incrimine pas le contrat de travail du 29 janvier 2007 qui répartissait son horaire mensuel de 116 heures sur une plage horaire 8h00 - 19h00 du lundi au vendredi dont une heure pour déjeuner, 13 semaines étant non travaillées et payées durant les vacances scolaires, que l'avenant du 1er juillet 2010 prévoyant expressément que les autres clauses du contrat demeuraient inchangées, la plage horaire ne s'est pas trouvée modifiée, qu'ainsi, le contrat de travail prévoyait bien, de manière suffisamment précise concernant une salariée qui travaillait en autonomie, la répartition de sa durée du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat de travail ne prévoyait pas la répartition du temps de travail de la salariée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel qui aurait dû en déduire que le contrat de travail était présumé à temps complet et qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et sauf en ce qu'il fixe sa créance au titre d'un rappel de commissions pour l'exercice 2011/2012, l'arrêt rendu le 3 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, su