Chambre sociale, 6 février 2019 — 18-10.721

Déchéance Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Déchéance

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 184 F-D

Pourvoi n° A 18-10.721

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jennyfer Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Jean Z... au Foyer les Fougères, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 978 du code de procédure civile ;

Attendu que Mme Y..., qui s'est pourvue en cassation le 16 janvier 2018 contre un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 18 octobre 2016, n'a pas signifié à l'association Jean Z... son mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision ; qu'en raison de ce défaut de signification, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.