Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-26.562
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 186 F-D
Pourvoi n° Y 17-26.562
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Konica minolta business solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Tristan Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Konica minolta business solutions France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), que M. Y..., engagé par la société Konica minolta business solutions France, à compter du 1er septembre 2008, en qualité d'ingénieur commercial grands comptes région, a notifié à son employeur son refus de voir appliquer, à la partie variable de son salaire, le plan de rémunération des ventes (PRV) établi pour les années 2014/2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mai 2014, de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 16 mai suivant ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié, de dire que cette résiliation prend effet à la date du licenciement et de le condamner à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et certaines sommes à titre de rappel de salaire outre congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, avant que cette demande n'ait été soutenue devant le juge prud'homal, la rupture du contrat de travail qui résulte du licenciement rend nécessairement sans objet la demande de résiliation judiciaire, le juge devant seulement apprécier le bien-fondé du licenciement en prenant en considération les griefs qui étaient invoqués par le salarié dès lors qu'ils sont de nature à avoir une incidence sur cette appréciation ; qu'en l'espèce, il était constant que si le salarié avait formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 5 mai 2014, il avait ultérieurement été licencié par lettre du 16 mai 2014, soit avant que sa demande de résiliation n'ait été soutenue devant le juge, si bien que la demande de résiliation était devenue sans objet ; qu'en jugeant qu'il y avait d'abord lieu de rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et que parce qu'elle était fondée il n'y avait pas lieu d'examiner le bien-fondé du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble les articles L. 1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
2°/ qu'une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que si l'article 5 du contrat de travail du salarié indiquait que les modalités de la part variable de la rémunération étaient définies dans le cadre du PRV dont les conditions étaient adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise, ces modalités prévoyaient le versement de commissions ou de primes à partir de paramètres chiffrés tels que l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, de marge, de niveau de facturation de sorte que cette disposition permettait la variation de la rémunération en fonction d'éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, ne faisait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'avait pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels ; qu'en retenant que la clause qui permettait de modifier la rémunération variable ne reposait pas sur des éléments objectifs indépendants de la vo