Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.877

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 456 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 190 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.877

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Meryem Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Park hôtel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Park hôtel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. Sauvage, président, Mme Mailhes, conseillère, Mme Lebreton, conseillère, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Veyssière, président ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Veyssière avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Park hôtel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Park hôtel et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes ;

1°) ALORS QU'en application de l'article 458 du code de procédure civile, sont seuls qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été débattue le 21 juin 2017 en audience publique devant la cour composée de M. Marc Sauvage, président, Mme Catherine Mailhes, conseillère et Mme Véronique Lebreton, conseillère ; que l'arrêt a cependant été signé par Eric Veyssière, président ; que, dès lors, en l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé et dont il résulte que M. Veyssière n'a pas participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;

2°) ALORS QUE le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne mentionne pas le nom des magistrats ayant participé au prononcé en violation de l'article 452 du code de procédure civile et encourt la nullité en application de l'article 458 du même code.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la salariée de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la demande de condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QU' aux termes du contrat, celui-ci a été conclu en raison d'un accroissement d'activité énonçant de façon suffisamment précise un motif légalement prévu ; qu'il ressort des tableaux de bord d'occupation de l'Holiday inn Bordeaux Sud-Pessac dont la valeur