Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-24.746

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Cassation partielle

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 191 F-D

Pourvoi n° Z 17-24.746

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nathalie Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Aménagements Dordogne piscines (ADP), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial Sud-Ouest piscine, représentée par la société Pimouguet Leuret et Devos-Bot, pris en qualité de mandataire liquidateur, domiciliée [...] ,

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire de l'AGS Sud-Ouest,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la SCP Pimouguet Leuret et Devos-Bot, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée, le 4 avril 2011, en qualité de secrétaire par la société Aménagements Dordogne piscines, ci-après ADP, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ; que la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2011 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par lettre du 17 avril 2013 ; que contestant la rupture et soutenant que son contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat à temps complet et qu'elle avait été victime de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que par jugement du 20 mai 2016, la liquidation judiciaire de la société ADP a été prononcée et la société Pimouguet-Leuret et Devos-Bot a été désignée en qualité de liquidateur ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la cour d'appel, qui après avoir constaté que la salariée établissait un ensemble de faits laissant présumer l'existence d'actes de harcèlement moral, a néanmoins rejeté sa demande en retenant qu'un de ces faits étaient justifiés « par des éléments objectifs pour le bon fonctionnement du service », n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de la salariée, « que les instructions et directives données par sa supérieure hiérarchique au moyen de post-it dont les termes ne sont ni comminatoires ni dénigrants et non susceptibles d'être qualifiés d'actes de harcèlement, étaient justifiées par des éléments objectifs pour le bon fonctionnement du service qui rendaient nécessaire le rappel d'un certain nombre d'instructions et de consignes pour la bonne exécution du travail effectué par Mme Y... », sans expliquer en quoi la pression subie par la salariée et le comportement négatif de sa supérieure hiérarchique étaient justifiés par des éléments objectifs pour le bon fonctionnement du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel, après avoir constaté que la matérialité des faits de harcèlement invoqués par la salariée était établie, s'est bornée à énoncer « qu'en réalité les arrêts de travail de cette dernière pour un syndrome dépressif ne sont pas consécutifs à la dégradation de ses conditions de travail dans l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi,