Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.752
Textes visés
- Article L. 220-1, alinéa 1, du code du travail, devenu.
- Article L. 3131-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
- Article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
- Article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu.
- Article L. 3121-9 du même code.
- Article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu.
- Articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
- Article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
- Article L. 212-1, alinéa 2, du code du travail, devenu.
- Article L. 3121-34 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 193 F-D
Pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 formés par :
1°/ Mme Lucie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Sylviane Z..., domiciliée [...] ,
3°/ M. Simon A..., domicilié [...] , [...],
4°/ Mme Delphine B..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Maud K..., domiciliée [...],
6°/ Mme Carole C..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme D... (et non Annie) E..., domiciliée [...] ,
8°/ M. Alexandre F..., domicilié [...] ,
9°/ Mme Florence G..., domiciliée [...] ,
10°/ Mme Sandra H..., domiciliée [...] ,
11°/ M. Hamid I..., domicilié [...] ,
12°/ le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre onze arrêts rendus le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à l'association Sésame autisme, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 invoquent, à l'appui de leurs recours, les quatre moyens de cassation communs également annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. J..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. J..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y..., Z..., M. A..., Mmes B..., K..., C..., E..., M. F..., Mmes G..., H..., M. I... et le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Sésame autisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-28.752 à Q 17-28.762 :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Y... et dix autres salariés de l'association Sésame autisme Rhône-Alpes, ayant effectué des heures de permanence nocturne en chambre de veille, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien et des durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 17-28.752 à K 17-28.758 et sur le premier moyen des pourvois n° M 17-28.759 à Q 17-28.762 :
Vu l'article L. 220-1, alinéa 1, du code du travail, devenu article L. 3131-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
Attendu, d'abord, que les différentes prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ;
Attendu, ensuite, que la notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre ;
Attendu, enfin, que selon le premier de ces textes, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, les arrêts retiennent que pour évaluer les dépassements allégués de l'amplitude journalière, les salariés ont inclus l'intégralité des heures de veille qu'ils considèrent intégralement comme du temps de travail effectif, que cependant ces heures de veille nocturne doivent être exclues du calcul de l'évaluation du temps de travail, que les tableaux et modes de calcul produits aux débats par les salariés apparaissent inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que les permanences nocturnes constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence, d'autre part que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le dro