Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.763
Textes visés
- Article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu.
- Article L. 3121-9 du même code,.
- Article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu.
- Articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
- Article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
- Article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 194 F-D
Pourvoi n° R 17-28.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige les opposant à l'association Sésame autisme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y... et du syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Sésame autisme, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 7 mars 2003 en qualité d'éducateur par l'association Sésame autisme Rhône-Alpes, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts au titre des heures de permanence nocturne en chambre de veille qu'il a accomplies ; que le syndicat CFDT des services de santé et des services sociaux du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect du repos quotidien, l'arrêt retient que le salarié a identifié cent soixante-treize atteintes aux règles d'amplitude et au repos compensateur, que cependant le tableau produit démontre que ses calculs étaient effectués sur la base d'une amplitude journalière maximale de 12 heures et non de 13 heures telle que prévu par l'article L. 212-4, alinéa 5, devenu L. 3121-9 du code du travail, que les tableaux et modes de calcul produits aux débats par le salarié apparaissent ainsi inexacts et imprécis, de surcroît fondés sur des éléments invérifiables ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 212-4, alinéa 5, du code du travail, devenu l'article L. 3121-9 du même code, et l'article L. 212-7, alinéa 2, du code du travail, devenu les articles L. 3121-35 et L. 3121-36 du même code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code ;
Attendu qu'il ne peut être tenu compte d'un système d'équivalence au sens du premier de ces textes pour vérifier en matière de temps de travail effectif le respect des seuils et plafonds fixés par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt du 1er décembre 2005, Dellas e.a., C-14/04, EU:C:2005:728, points 51 et 52), dont celui de la durée hebdomadaire maximale de quarante-huit heures ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre du non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, l'arrêt retient, d'une part que lorsque le droit national prévoit un plafond plus favorable au salarié que le plafond hebdomadaire de quarante-huit heures fixé par la directive, le mode de décompte des heures destiné à assurer le respect de ce plafond est celui prévu par le droit français, qu'il convient d'appliquer pleinement les règles excluant les heures d'équivalence dans le calcul de la durée hebdomadaire du travail, qu'en l'espèce, les neuf heures de « veille en chambre » doivent êt