Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-24.447
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Cassation partielle
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 198 F-D
Pourvois n° Z 17-24.447 Q 17-26.048 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° Z 17-24.447 formé par M. Jean-Luc Y..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° Q 17-26.048 formé par l'EPIC Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), établissement public à caractère industriel et commercial,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
Le demandeur au pourvoi n° Z 17-24.447 invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation dont seulement cinq seront annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n° Q 17-26.048 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présentes : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 17-24.447 et Q 17-26.048 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans « les formations locales de sécurité » selon un rythme de travail « 24X48 », alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de « pause », et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ;
Sur le cinquième moyen du pourvoi du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de compensation salariale au travail de nuit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant que le moyen est nouveau alors que le salarié avait d'ores et déjà demandé à la cour d'appel de statuer sur sa demande de compensation salariale au travail de nuit lors de l'audience du 3 décembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que tout travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale ; qu'en se bornant à retenir pour le débouter que le salarié ne démontre pas que la période de neuf jours de repos consécutifs à l'issue de chaque cycle de sept vacations et le forfait des travailleurs ne le remplissent pas de ses droits de travailleur de nuit, alors qu'il appartenait au juge de déterminer lui-même si au regard des règles de droit applicables, le salarié avait été rempli de ses droits dès lors que le salarié avait démontré travailler de nuit et que l'employeur ne contestait pas que les règles applicables au travail de nuit lui étaient applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travailleurs de nuit bénéficiaient d'une contrepartie consistant en l'octroi de neuf jours consécutifs de repos et la rémunération des sujétions liées au travail de nuit par l'application du forfait des travailleurs et que le salarié ne faisait état d'aucun droit dont il n'aurait pas été rempli, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le deuxième