Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.593
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10125 F
Pourvoi n° F 17-28.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Veriferme, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société AJ UP, représentée par M. Grégory X... société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Veriferme,
3°/ la société Sudre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la société Veriferme,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige les opposant à M. G... F... Y... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Veriferme, des sociétés AJ UP et Sudre, ès qualités ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Veriferme, les sociétés AJ UP et Sudre, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Veriferme, les sociétés AJ UP et Sudre, ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat d'intérim liant M. F... Y... H... à la société Tempo Indeterminado Lda en contrat à durée indéterminée avec la société Veriferme, d'AVOIR dit que le licenciement de M. F... Y... H... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR fixé la créance de M. F... Y... H... au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Veriferme aux sommes de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 348,40 € à titre d'indemnité de congés payés, 10 750 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 3 677,69 € nets à titre de rappel de salaire, 1 970,26 € au titre de l'indemnité de préavis, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Veriferme à payer à M. F... Y... H... une indemnité complémentaire de 500 € pour ses frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR dit que les dépens seraient pris en frais privilégiés de redressement judiciaire, et d'AVOIR condamné la société Veriferme à remettre à M. F... Y... H... les bulletins de salaire rectifiés, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conforme à la décision, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de l'arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que M. F... Y... H... a été engagé le 7 décembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail par la société Tempo Interminado Lda, société de droit portugais, afin d'exécuter une prestation de travail en qualité d'électricien à Clermont Ferrand moyennant une rémunération mensuelle de 700 € ; qu'il prétend que son employeur réel était la société Veriferme (dirigée par M. K... B...) laquelle indique que la prestation de travail de M. F... Y... H... s'est exercée dans le cadre de contrats de sous-traitance dont elle n'avait pas à vérifier les formulaires de détachement transnational et le respect par l'employeur de son obligation de déclaration préalable ni à collecter auprès des travailleurs leurs données d'identification ; que cependant il y a sous traitance lorsqu'une entreprise se voit confier par une autre entreprise l'exécution d'une tâche définie sous sa propre responsabilité et avec le concours de son propre personnel ; qu'ainsi l'opération de sous-traitance est licite lorsque le sous-traitant est engagé dans une tâche nettement définie que l'entreprise ne veut pas ou ne peut pas réaliser elle-même avec son propre personnel, lorsque le sous-traitant assume