Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-31.332
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme W..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° G 17-31.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Orexad, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Séverine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme W..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me B..., avocat de la société Orexad, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orexad aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orexad à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la société Orexad.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Orexad à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement qui fixe le cadre du litige, reproche à Mme Y... d'avoir eu le 12 mai 2015 un comportement très agressif et violent envers Mme Patricia C..., assistante ressources humaines : "En effet, à la suite d'une conversation qui s'est déroulée dans votre bureau et alors que cette dernière se trouvait à la machine à café, vous avez commencé à lui hurler dessus et n'avez pas hésité à l'attraper par le bras pour l'enjoindre à vous suivre dans son propre bureau afin de continuer votre discussion. Cette dernière vous a demandé de la lâcher. Effrayée par votre comportement anormalement violent, Mme C... s'est empressée de rejoindre son bureau dès que vous avez consenti à lui lâcher le bras. Vous l'avez alors suivie et êtes entrée, furieuse dans son bureau qu'elle avait pris soin de fermer en lui criant notamment "vous n'avez pas à me parler comme ça, vous entendez, vous entendez !" Vous avez conclu en hurlant "j'en ai marre", puis êtes sortie en claquant la porte de son bureau puis celle de la comptabilité fournisseurs, pour aller vous enfermer dans le vôtre. Cette altercation a eu lieu à proximité immédiate des membres de votre équipe compatibilité fournisseurs, qui ont été très choqués par la violence de vos gestes et l'agressivité de votre ton. Tous ont attesté de votre état de colère et de nervosité lorsque vous êtes sortie du bureau de Mme C... laquelle a par ailleurs été très affectée par cet incident, d'autant plus que vous n'avez aucun lien hiérarchique vis-à-vis d'elle. Consciente de l'excessivité dont vous avez fait preuve, vous vous êtes par la suite excusée auprès des membres de votre équipe en fin d'après-midi et par mail le lendemain auprès de Mme C... en lui écrivant "je suis sincèrement navrée de la tournure des évènements d' hier". La lettre ajoute un second grief libellé en ces termes "ces faits ne sont malheureusement pas isolés puisqu' interrogés, concernant cette altercation, vos collaborateurs nous ont en effet indiqué que vous leur faisiez souvent des remarques désobligeantes et des menaces, que vos interventions ont été très souvent impulsives et que vous aviez tendance à avoir des coups de colère incompréhensibles". La société Orexad produit l'attestation de Mme C... relatant les faits tels que repris dans la lettre de licenciement. En effet, celle-ci explique qu'elle s'était rendue dans le bureau de Mme Y... situé en face de la machine à café, pour l'informer qu'elle n'avait pas eu le temps de répondre à son mail du matin, ajoutant qu'elle avait dit alors d'un ton ferme qu'elle n'avait pas que "ça à faire moi".
Elle atteste que, furieuse, Mme Y..., s'est alors levée et lui a dit qu'elle ne tolérait pas "qu'on lui parle sur ce ton, qu'elle était la responsable du site". Elle affirme qu'elle lui a alors attrapé