Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-20.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10127 F

Pourvoi n° M 17-20.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Sophie X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Cerexagri, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Cerexagri ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire et juger que le licenciement dont elle a fait l'objet était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes de paiement de la somme de 93 387,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 46 693,80 euros au titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice moral subi et la somme 23 346,90 euros à titre de dommages-intérêts eu égard à la brusque rupture ;

Aux motifs qu'à l'origine Mme X... a été engagée par la société Cerexagri dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 3 décembre 1984 en qualité de Standardiste dactylo bilingue ; qu'elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d'Assistante gestion du personnel ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 28 novembre 2012 ; que sur la régularité de la procédure de licenciement que la salariée rappelle qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'elle soutient que la lettre lui ayant été adressée ne répond pas à ces exigences dans la mesure où la dite lettre se réfère à un poste de responsable RH tel qu'il était défini dans un avenant en date du 23 août 2012 ; qu'elle indique que l'avenant considéré étant, à la date de la lettre de licenciement, caduc la société ne pouvait en faire état pour motiver la rupture des relations contractuelles ; que la lettre litigieuse se référait à l'entretien préalable du 12 novembre précédent et au refus déjà formulé à deux reprises par la salariée, par courrier le 22 septembre 2012 puis par mail le 16 novembre 2012, d'évoluer vers un poste de Responsable RH ; qu'il n'existait, dans ces circonstances, aucune ambiguïté sur le motif du licenciement de Mme X... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée liée à la motivation de la lettre de licenciement ;

Aux motifs à les supposer adoptés la lettre de licenciement se réfère en effet à l'entretien préalable auquel elle fait suite mais aussi expressément au refus de Mme X... du 22 septembre confirmer par e-mail du 16 novembre 2012 de prendre la fonction de responsable des ressources humaines telle que proposée par l'avenant du 23 août 2012 ; qu'en conséquence à cause de la rupture est parfaitement identifié dans la lettre de licenciement qui est motivé ;

Alors que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception et cette lettre doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'à défaut d'énonciation des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que la référence au contenu de l'entretien préalable ne constitue pas l'énoncé des motifs exigés par la loi ; qu'en affirmant néanmoins que le licenciement était régulier au motif que la lettre de licenciement se référait