Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-21.227
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° Z 17-21.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Mohammed X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Val de Seine distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à pôle emploi de Mantes-la-Jolie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La société Val de Seine distribution a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Val de Seine distribution ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a débouté le salarié de sa demande tendant au paiement de la somme de 1 018,56 euros à titre de rappel de salaire sur le 13e mois et de 101,85 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail stipule que M. X... recevra une rémunération mensuelle brute de 9 360 Fr pour 178 heures [mensuelles], soit 41 heures hebdomadaires, sur 13 mois ; qu'il s'en déduit, en l'absence d'autres éléments relatifs à son calcul, que le treizième mois est calculé sur le salaire de base ; que M. X... a dans ces conditions été rempli de ses droits à ce titre par le versement de la somme de 1 566,36 euros, correspondant à son salaire de base ; qu'il sera donc débouté de sa demande de rappel de treizième mois ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point;
ALORS QUE à défaut de stipulation conventionnelle ou contractuelle contraire, la prime de treizième mois est calculée sur la base de l'ensemble des éléments de rémunération, fixes et variables, ainsi que des éventuelles majorations liées à l'accomplissement d'heures supplémentaires ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, qu'à défaut de précision dans le contrat sur sa base de calcul, le treizième mois devait être calculé sur le seul salaire de base, après avoir constaté que le contrat de travail se bornait à prévoir que M. X... recevrait une rémunération mensuelle brute pour 178 heures mensuelles, soit 41 heures hebdomadaires, sur 13 mois, la cour d'appel a, dénaturant le contrat de travail, violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté la demande du salarié relative aux conséquences du non-respect des restrictions prévues par le médecin du travail ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que les maladies professionnelles dont il souffre, reconnues le 4 avril 2011 par la CPAM, résultent d'un manquement de l'employeur aux préconisations du médecin du travail d'aménagement de son poste de travail à l'issue d'une visite de reprise du 21 novembre 2010 ; qu'il réclame l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par ce manquement ; mais considérant que, en application des dispositions des articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale, si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils s