Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-24.192

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10129 F

Pourvoi n° X 17-24.192

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Alstom transport, société anonyme,

2°/ à la société Alstom , société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... et de l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Alstom transport ;

Sur le rapport de Mme B... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X... et de l'Union départementale des syndicats CGT du territoire de Belfort.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable comme prescrite la demande de Mme Y... en réparation de son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante ;

AUX MOTIFS QUE toutefois au soutien de son appel principal, c'est tout d'abord à l'irrecevabilité des demandes pour cause de prescription que conclut la SA Alstom Transports et c'est à bon droit, en sorte qu'il n'y a pas lieu à examen des autres moyens des parties ; qu'en effet l'action des intimés a été formée le 15 avril 2015 alors que l'arrêté ayant classé le site où oeuvrait la salariée comme ouvrant droit au dispositif ACAATA (allocation de cessation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante créée par la loi du 27 décembre 1998) a été publié au Journal Officiel du 06 décembre 2017 (2007) ; que les intimés tentent en vain de soutenir que cette dernière date ne constitue pas – comme le soutient exactement l'appelante – au sens de l'article 2224 du Code civil le point de départ de la prescription, mais dès lors que tel est le cas par l'effet de l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 réduisant le délai de prescription l'action litigieuse se trouvait prescrite au plus tard le 19 juin 2013 ; que les intimés ne critiquent pas les modalités de décompte issues de la loi du 19 juin 2008, mais il considèrent – et les premiers juges les ont à tort approuvés – que le point de départ doit être reporté au 11 mai 2010, date de publication du premier arrêt de la Cour de cassation ayant admis la réparation du préjudice d'anxiété des travailleurs de l'amiante ; que cependant si, comme le relèvent les intimés, la jurisprudence compte au rang des sources de droit, l'appelante souligne justement que le cadre de l'application de l'article 2224 du Code civil, visant les faits que le titulaire d'un droit « a connu » ou « aurait dû connaître » ne se restreint pas, ainsi que le font valoir les intimés, à la date certaine de naissance du droit qui fonde leur action ; qu'en l'espèce, Mme Y... ne peut au titre du préjudice d'anxiété prétendre même au regard des normes supérieures internationales qu'elle cite (issues de l'Union Européenne et de l'OIT), avoir été privée d'un accès au juge, et quand bien même son contrat de travail a été rompu en 2005 avec règlement des conséquences par une transaction signée le 31 mars 2005, ne pas avoir été en mesure de connaître les faits au soutien de son action dès la publication de l'arrêté de classement ACAATA ; que d'emblée, il apparaît que dans les limites de l'examen de la fin de non recevoir de la prescription il est indifférent, que cet arrêté ava