Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-27.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10132 F

Pourvoi n° V 17-27.479

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Martine X..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Y..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Honeywell Aftermarket Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Honeywell Aftermarket Europe à payer la somme de 300 euros à Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Honeywell Aftermarket Europe

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Honeywell Aftermarket Europe à verser à Madame X... la somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;

AUX MOTIFS QUE « sur le préjudice d'anxiété. L'article 41 du de la loi du 23 septembre 1998 a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante. Il a mis en place une allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements classés amiante, âgés d'au moins 50 ans, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle. Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et qui se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à la toxicité du minéral concerné, qui se voit contraint de se soumettre à des contrôles ou examens médicaux réguliers, qu'il ait été ou non réellement exposé fonctionnellement, directement ou de façon environnementale à l'inhalation de poussière d'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété dont il est en droit de solliciter l'indemnisation sur le fondement de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur qui doit alors démontrer une cause exonératoire de responsabilité. L'indemnisation alors accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, sans qu'il soit nécessaire que le salarié apporte la preuve de la réalité et l'étendue de son préjudice. Le salarié remplissant les conditions d'adhésion prévue par l'article 41 de la loi précitée et l'arrêté ministériel pris en son application a droit à la réparation de son préjudice d'anxiété. Le niveau d'anxiété est subjectif, notamment au regard de l'impossibilité de déterminer de façon certaine à partir de quel seuil d'exposition la maladie liée à l'amiante peut être déclenchée. Dès lors le préjudice d'anxiété, ne peut donner lieu qu'à une réparation forfaitaire souverainement évaluée par le juge. En l'espèce, il est constant que Madame X... a travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et cela pendant une période où étaient traités des matériaux contenant de l'amiante, de sorte que l'exposition professionnelle au risque amiante doit nécessairement être tenue pour établie, quel qu'ait été son emploi. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que l'em