Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-27.593
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10134 F
Pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 formés respectivement par :
1°/ Mme Viviane X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Martine Y..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Maryse Z...,
4°/ M. Patrick Z...,
domiciliés [...] ,
contre quatre arrêts le 12 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre B), dans les litiges les opposant à la société Honeywell Aftermarket Europe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et de M. Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Honeywell Aftermarket Europe ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation commun aux pourvois annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., Z... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit aux pourvois n° U 17-27.593 à X 17-27.596 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z... et M. Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes des salariés exposants tendant à l'indemnisation de leur préjudice spécifique d'anxiété.
AUX MOTIFS propres QUE il est établi que le salarié a conclu avec Honeywell Aftermarket Europe dans le cadre de la rupture de son contrat de travail, une transaction ainsi rédigée : « La société Honeywell Aftermarket Europe accepte de payer à (la salariée) qui l'accepte également en complément de ses indemnités conventionnelles de licenciement, à titre de dommages et intérêts prenant en compte son préjudice moral et à titre transactionnel forfaitaire et définitif, une somme de euros nets payée au jour de la signature de la présente transaction (...) La négociation du dédommagement du préjudice subi a pris en compte, d'un commun accord, les possibilités offertes par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 concernant les dispositions de cessation anticipée d'activité applicable aux salariés ayant travaillé dans des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante » ; que cette transaction précisait encore que la salariée « se déclare remplie de tous ses droits et n'avoir plus aucun grief quelconque tant à l'encontre de Honeywell Aftermarket Europe S. A que de toute autre société du groupe Honeywell dont elle a été salariée, du fait de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail. En conséquence, (elle) se désiste de tous ses droits et actions qu'elle pourrait détenir à l'encontre d'une quelconque société du groupe Honeywell au titre de l'exécution ou la rupture du contrat de travail » ; qu'il résulte de l'article 2052 du code civil en sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée ; qu'en application des articles 2048 et 2049 du même code, les transactions se referment sur leur objet et ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on connaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, par la transaction sus rappelée, rédigée en termes généraux, visant de surcroît précisément les dispositions réglementaires relatives à la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante, la salariée se déclarait être remplie de tous ses droits et ne plus avoir aucun grief quelconque à l'encontre de la société du fait de l'exécution ou la rupture de son contrat de travail ; que l'autorité