Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-17.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10137 F

Pourvoi n° S 17-17.793

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Francisc X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Espace auto des Costières, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Espace auto des Costières ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

AUX MOTIFSPROPRES QUE la société Espace Auto des Costières affirme avoir respecté son obligation de reclassement de monsieur Francisc X... et précise que le groupe est composé de deux sociétés, la société Espace Auto des Costières qui représente les marques Volkswagen et Audi et la société Espace RC Automobile exerçant sous l'enseigne « espace automobile nîmois » et représentant les marques Seat et Skoda. QUE ce groupe dénommé RC Automobiles comprend un effectif de 80 à 90 postes répartis entre les services administratifs et les services ventes et ateliers ; QU'elle fait valoir que dès l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail, d'ailleurs le même jour que celui établi pour monsieur B..., elle a recherché une solution de reclassement, tant au sein de la société Espace Auto des Costières qu'au sein de la société Espace RC Automobile, qu'elle a consulté les responsables et chefs de secteurs et a organisé une réunion des délégués du personnel et du comité d'entreprise, qu'elle n'avait aucune obligation légale de solliciter un nouvel avis du médecin du travail qui avait déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise et que le registre du personnel démontre qu'aucun emploi n'était susceptible d'être proposé à monsieur Francisc X... tant au cours de la période de recherche de reclassement que postérieurement, que le questionnaire adressé en vue de ces recherches mentionnait le poste occupé par le salarié, son ancienneté ainsi que la nécessité du reclassement ; QU'elle verse aux débats les trois courriers adressés le 25 janvier 2012 par monsieur C... au responsable magasin, au responsable des vendeurs VW et au chef des ventes Audi ainsi que leurs réponses négatives ; QUE ces courriers précisent que « monsieur Francisc X... salarié de la société depuis le 1er novembre 2001 en qualité de vendeur a fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail lors de la visite médicale de reprise du 23 décembre 2011. Je vous invite à rechercher s'il existe au sein de votre service un poste disponible permettant de reclasser ce salarié » ;

QU'elle communique également une attestation de monsieur A..., conseiller clients et membre du comité d'entreprise, qui affirme avoir procédé à une analyse des besoins pour chacun des salariés en inaptitude et plus particulièrement pour monsieur Francisc X... et qu'aucun poste auquel il aurait pu accéder n'était disponible ; QUE Patrice C..., fils de monsieur Roger C..., et responsable de l'atelier Seat attestait de même avoir été consulté pour le reclassement de monsieur Francisc X... et n'avoir eu alors aucun besoin en personnel et aucun départ en prévision ;