Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-21.127

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° R 17-21.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Canal + , société anonyme à directoire, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Canal + distribution,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme H..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Groupe Canal + ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points, confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. K... X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Canal + distribution, aux droits de laquelle est venue la société Groupe Canal +, la somme de 169 884,40 euros à titre de rappel de salaires, la somme de 16 988,44 euros au titre des congés payés y afférents et la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de Monsieur X... au titre des heures supplémentaires. En effet celui-ci ne présente que quelques plannings faisant état de rendez-vous, à partir desquels il extrapole sa demande, s'agissant à l'évidence de plannings prévisionnels, sur lesquels Monsieur X... a rajouté des mentions manuscrites faisant état des heures de départ de son domicile et d'arrivée à celui-ci alors que le temps de trajet effectué pour se rendre sur son lieu de travail n'est pas assimilable à du temps de travail effectif (ce que rappelle l'accord Rtt du 23 juin 1999) et que le temps consacré à ces rendez-vous n'est pas précisé, seul le lieu de la visite étant indiqué, ce document est insuffisant à asseoir une demande portant sur une somme de près de 170 000 euros. / En outre, Monsieur X... organisait lui-même ses tournées et il n'a jamais, en 13 années d'activité, élevé la moindre observation concernant ses horaires de travail. / Enfin, l'attestation de M. A... ancien directeur régional de la région selon laquelle : "comme beaucoup K... travaillait environ 60 [heures] par semaine" ne repose sur aucune constatation personnelle » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une ni à l'autre partie. / Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande (L. 3171-4). / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (L. 1154-1). / Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires (C. CASS 17 mars 2010). / Attendu que le salarié ne peut prétendre au paiement d'un complément de salaire correspondant à l'accomplissement d'heures supplémentaires que lorsqu'il a accompli un travail effectif commandé par l'employeur au-delà de son horaire contractuel. / Attendu que Monsieur X... produit aux débats onze pages d'agenda non consécutives allant de juin 2012 à avril 2013, comportant des plages de rendez-vous avec des distributeurs complé