Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.501
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10140 F
Pourvoi n° F 17-28.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société GH2E, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société GH2E, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société GH2E, demanderesse au pourvoi principal
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société GH2E à verser au salarié les sommes de 14 437,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 1 443,75 € au titre des congés payés afférents, de 88 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi soit du refus par le salarié de l'emploi proposé ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; Que c'est à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue : Que M. X... fait valoir en premier lieu que la lettre de licenciement ne répond pas aux exigences de motivation en ce qu'elle n'énonce pas le motif du licenciement ; Qu'il estime par ailleurs que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement ; Qu'il est constant qu'à la suite des visites de reprise des 19 juin et 8 juillet 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste de conducteur de travaux, "l'état de santé de M. X... ne permet pas actuellement de formuler des propositions de reclassement à des tâches existantes dans l'entreprise. Il pourrait effectuer un travail similaire dans un autre contexte organisationnel" ; Que par lettre du 30 juillet 2013, M. X... a été licencié pour "inaptitude à votre poste de travail actuel de conducteur de travaux et impossibilité de reclassement" ; que c'est par conséquent en vain que le salarié fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce pas le motif du licenciement ; Que l'employeur doit, dans sa recherche de reclassement, prendre en considération les recommandations du médecin du travail à cet égard ;