Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-31.322
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10141 F
Pourvoi n° X 17-31.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Théodore X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société CCM, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société CCM ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ; et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de procédure ;
aux motifs propres que M. X... demande à la cour de dire qu'il a été victime d'un licenciement nul qui, étant intervenu alors qu'il se trouvait en accident du travail, est entaché de nullité ; qu'à titre subsidiaire, il demande à la cour de juger que sa lettre de rupture du contrat de travail du 16 avril 1995 est équivoque et s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société CCM n'ayant organisé aucune visite médicale de reprise après son accident du travail ni proposé de reclassement à un poste adapté à son état de santé ; que la société CCM soutient que la rupture du contrat de travail de M. X... résulte de sa lettre de démission du 16 avril 1995, dépourvue de toute équivoque et que le salarié remet en cause 20 ans plus tard, contestant ainsi tout manquement qui justifierait une requalification de sa démission en une prise d'acte justifiée ; que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ; qu'en l'absence de faute grave ou d'impossibilité de maintenir ledit contrat, la rupture prononcée pendant la période de suspension est nulle ; qu'il résulte de la combinaison des articles L 123-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que la démission est l'acte par lequel le salarié rompt le contrat de travail de manière claire et non équivoque ; que le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture, qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; qu'il ressort des débats et pièces du dossier que M. X... a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 1995 régulièrement déclaré par l'employeur ; qu'il a été considéré comme guéri par la CPAM le 10 mars 1995 et consolidé le 1er avril 1995 ; qu'il n'est pas contesté que M. X... n'a jamais repris ses fonctions après le 19 janvier 1995, date de son accident du travail ; qu'il a adressé le 16 avril 1995 une lettre de rupture anticipée de son contrat de travail à son employeur rédigée en ces termes : « objet : rupture du contrat de travail par anticipation [ ] J'ai l'honneur de vous écrire pour m'exprimer les raisons d'interruption du contrat