Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-22.714

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10144 F

Pourvoi n° R 17-22.714

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Pierre X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Angel - Hazane, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...] , prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AJMT,

2°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de Me E... , avocat de la société Angel - Hazane ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'avoir, en conséquence, débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ;

Aux motifs qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention qui les lie, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; que si en l'absence d'un contrat de travail écrit il appartient au juge d'interpréter les contrats unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, pèse sur le salarié qui se prétend lié par un contrat de travail la charge de la preuve et donc celle de produire les éléments suffisants, pris dans les conditions réelles d'exercice de l'activité litigieuse, pour permettre d'établir cette existence ; qu'en l'espèce, Monsieur Pierre X..., associé minoritaire détenant 10 des 500 parts sociales de la SARL AJMT et nommé co-gérant de celle-ci par décision d'assemblée générale du 28 janvier 2008, soutient qu'en réalité la relation qui l'unissait à la SARL AJMT s'inscrit dans le cadre d'une relation de travail ; mais que celle-ci n'est pas démontrée par la preuve de l'exécution par Monsieur Pierre X... d'un travail au sein du magasin BABOO, fonds de commerce situé [...] à [...]appartenant à la SARL AJMT, et le paiement mensuel de 1 300 € obtenu en contrepartie de ce travail et attesté par l'expert-comptable de la société Monsieur VILLEPAIN, qui ne font pas l'objet de contestations puisque la réalisation de ce travail contre une rémunération est prévue par les fonctions de co-gérant, auxquelles il a été nommé par l'assemblée générale de la SARL AJMT du 28 janvier 2008 ; que par ailleurs, la réalisation d'un travail contre une rémunération s'inscrivant, en dehors du contrat de travail, dans différents autres cadres juridiques, il en résulte nécessairement que la preuve qu'entend apporter le salarié, avec au soutien ses seules allégations, qu'il ne remplissait pas les conditions pour que sa relation entre dans le cadre légal de la gérance, et notamment qu'il ne disposait d'aucun pouvoir de direction, que la cogérance lui a été confiée sans qu'il ne justifie d'aucune expérience particulière en ce domaine et sans que les associés ne s'assurent qu'il avait les aptitudes requises, qu'il n'a jamais été libre d'organiser la gestion du magasin ou son emploi du temps, n'avait aucune marge de manoeuvre ou initiatives possibles, qu'il n'avait aucun accès aux comptes bancaires de la société, n'a jamais rien signé, n'avait aucun pouvoir de gestion sur le personnel qu'il ne pouvait ni embaucher ni sanctionne, ou n'a pas participé à la détermination de la stratégie et sa mise en oeuvre, ne suffit pas