Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-30.917
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10145 F
Pourvoi n° H 17-30.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cuif Cosmetics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Nadia X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Cuif Cosmetics, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cuif Cosmetics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cuif Cosmetics à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Cuif Cosmetics
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... ne repose pas sur cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamné la SARL Cuif cosmetics à payer à Madame X... la somme de 14 991,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Les pièces versées aux débats établissent que Madame X... a été examinée par le médecin du travail dans le cadre de la première visite de reprise le 1" avril 2015, puis déclarée inapte à son poste à l'issue de l'examen médical du 16 avril 2015 faisant suite à une étude de son poste intervenue le 8 avril 2015. Le médecin du travail a précisé que le reclassement professionnel à un autre poste était à envisager sur poste sans mouvements de serrage et sans travail de machine. La société Cuif Cosmetics a dès le 25 avril 2015 notifié à Madame X... une impossibilité de reclassement en lui faisant observer qu'elle avait déjà étudié la possibilité de reclassement à l'issue de la première visite de reprise et avait, le 8 avril 2015, effectué avec le médecin du travail, une étude de poste. Elle précise dans ce courrier que le poste actuel de Madame X... de conseillère préparatrice impliquait de nombreux déballages de cartons, de permanentes mises en rayon, une manutention quasi permanente et ceci toujours en station debout, qu'aucun poste sans effort de manutention, sans serrage ni aucun poste administratif n'étaient disponibles. Elle a convoqué la salariée à un entretien préalable au licenciement par lettre du 28 avril 2015 reprenant les termes de sa lettre du 25 avril 2015. Le point de départ du délai à l'issue duquel la salariée doit être reclassée ou licenciée est celui de la deuxième visite de reprise et seules les recherches de reclassement compatibles avec les propositions du médecin du travail formulées au cours de la deuxième visite médicale de reprise doivent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La société Cuif Cosmetics ne justifie d'aucune manière des recherches de reclassement effectuées postérieurement à l'avis d'inaptitude du 16 avril 2015 précisant que la salariée pouvait occuper un autre poste sans mouvements de serrage et sans travail de machine et se contente de faire état d'une étude qui aurait été menée antérieurement à la seconde visite de reprise, le 8 avril 2015 qu'elle ne verse pas aux débats.
Elle admet dans sa lettre de convocation à l'entretien préalable et dans la lettre de licenciement, que le poste actuellement occupé par la salariée était un poste de conseillère vendeuse imposant le déballage de cartons. Aucune pièce du dossier ne démontre toutefois que l'employeur a attiré l'attention du médecin du travail sur l'évolution des fonctions de la salariée faisant suite à son changement d'activité et a sollicité son avis sur la possibilité d'employer Madame X... sur le poste de conseillère vendeuse préparatrice (qu'elle