Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-18.921
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10146 F
Pourvoi n° T 17-18.921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais, dénommée CerFrance Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. OYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CER France Nord Pas de Calais à verser à Madame Jacqueline X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts
Aux motifs que, engagée le 18 janvier 2000 par CER France Nord Pas de Calais en qualité de secrétaire hôtesse d'accueil, Madame X... a été en arrêt de maladie à compter du 3 mai 2008 pour un état dépressif secondaire ; que dans le cadre d'une visite de contrôle effectuée par le médecin du travail, elle a été déclarée apte à la reprise de son travail à compter du 3 juin 2008, décision à la suite de laquelle la MSA a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du mois de juillet 2008 et l'employeur a cessé de lui verser des compléments de salaire ; que toujours en arrêt de travail, Mme X... a été, dans le cadre d'une visite de reprise qu'elle a sollicitée, déclarée inapte totale temporaire par le médecin du travail le 6 novembre 2008 ; que considérant que cette décision permettait la reprise de son travail, la MSA a informé l'employeur que Mme X... ne bénéficierait plus du versement des indemnités journalières ; qu'après avoir informé le CER France Nord Pas de Calais de la fin de son arrêt de travail à la date du 6 mai 2011, Mme X... a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 10 mai 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué « inaptitude à son poste antérieur à prévoir, mais pouvant effectuer des tâches administratives sans contact direct avec les clients, à son rythme et sans dépasser quatre jours par semaine » et a organisé une étude de poste au cours de laquelle l'employeur a proposé à la salariée un poste aménagé ; que finalement à l'issue de la deuxième visite de reprise intervenue le 30 mai 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... définitivement et totalement inapte à son poste antérieur en ajoutant que le poste aménagé proposé n'était pas compatible avec les préconisations formulées ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 24 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Mme X..., qui avait saisi le 12 novembre 2010 le conseil des prud'hommes d'Arras d'une demande de reprise du travail à un poste adapté, a sollicité l'inscription de son affaire radiée à plusieurs reprises et contesté son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse par le jugement entrepris ; que Mme X... reproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste de travail à la suite de ses ennuis de santé et de ne pas avoir évalué les risques nouveaux auxquels elle pouvait être exposée, ce qui l'a soumise à un stress professionnel ; qu'elle constate que son employeur l'a laissée dans une situation difficile, sans ressources pendant une durée de 32 moi