Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-27.835

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10147 F

Pourvoi n° H 17-27.835

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Taxi Lorraine,

2°/ au CGEA AGS de Nancy, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme K..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 18 mars 2016 ayant dit que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail au sein de la société Taxis Lorraine, débouté en conséquence M. X... de l'ensemble de ses demandes et condamné M. X... à rembourser au CGEA – AGS de Nancy la somme de 19.951,32 € nets « indûment perçue » ;

AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un contrat de travail entre les parties, suivant le document versé aux débats, M. Jean-Pierre X... a conclu, à compter du 2 septembre 2009, un contrat de travail à durée indéterminée pour une durée de 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 18,85 € brut de l'heure ; que sur le fondement de ce contrat, il sollicite un rappel de salaires ; qu'au soutien de sa demande, M. X... produit également des bulletins de salaire ; que Maître Y..., ès qualités, et l'AGS contestent l'existence du contrat de travail et la qualité de salarié de M. X... ; qu'en présence d'une apparence de contrat de travail, il leur incombe d'apporter la preuve de son caractère fictif en établissant l'absence de lien de subordination ; qu'ils soutiennent à cet égard que M. X... était en réalité le dirigeant de fait de la société Taxis Lorraine et aurait accompli les actes de gestion qui caractérisent une telle situation : embauches de salariés sans consultation de la gérante statutaire, chèques établis à l'insu de cette dernière, interventions dans les comptes de la société, prise de congés sans l'accord de la dirigeante de l'entreprise, gestion de fait de l'entreprise pendant son arrêt maladie consécutive à un accident du travail qu'il aurait déclaré lui-même à son profit, l'impossibilité d'exercer un pouvoir disciplinaire à son encontre ; qu'il appartient à la cour d'apprécier ces faits afin de déterminer s'ils constituent ou non des indices précis et concordants de l'absence de lien de subordination entre les parties ; que sur les embauches effectuées par M. X..., sans consultation de la Jean-Christophe B... Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] gérante de droit, Maître Y..., ès qualités, et l'AGS font valoir que M. X... aurait décidé, à plusieurs reprises, d'embaucher des salariés sans consulter Mme Isabelle C..., gérante statutaire ; qu'à l'appui de cette allégation, ils produisent aux débats trois contrats de travail dont deux – ceux de Mme Caroline D... et M. Dimitri X... – ne sont pas signés, et le troisième, celui de M. Samir E..., affecté à leurs dires d'une fausse signature ; que M. X... rétorque qu'en sa qualité de responsable activité transport de personnes, ses fonctions impliquaient qu'il s'occupe des contrats de travail concernant ces transports et force est que de constater que l'article 1 de son contrat de travail stipule qu'il « devra s'occuper des contrats de travail concernant ces transports (DUE) » ; que cependant, l'un des salariés de l'entreprise, M. Thierry F..., a déclaré, le 16 novembre 2011, dans le cadre de l'enq