Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.023
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° M 17-28.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... B... A... , épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Arcademia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme A..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Arcademia ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le licenciement de Mme X... procède d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur l'obligation de reclassement : qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de F... B... X..., G... de prud'hommes a relevé, d'une part, que la S.A.S. ARCADEMIA ne démontrait pas qu'elle avait consulté les sociétés LISE CHARMEL Antinéa, LISE CHARMEL Eprise, LISE CHARMEL Industrie, LISE CHARMEL Lingerie, LISE CHARMEL Antigel , LISE CHARMEL DBX et PROMINTIME qui appartenaient au même groupe et, d'autre part, qu'elle ne produisait pas les livres d'entrée et de sortie du personnel de ces sociétés ; que sur ces deux points, les premiers juges se sont fourvoyés ; que, d'abord, les propositions de reclassement adressées à F... B... X... concernaient des postes disponibles dans deux autres sociétés du groupe, ce qui démontrait que celles-ci au moins avaient, en tant que de besoin, été consultées ; qu'ensuite, il n'existe pas de société LISE CHARMEL Antinéa, et de société LISE CHARMEL Eprise ; qu'enfin, les registres d'entrée et de sortie du personnel ont été communiqués en première instance (pièces n°19) ; que le 4 septembre 2006, une unité économique et sociale constituée des sociétés LISE CHARMEL Industrie , LISE CHARMEL Lingerie , ANTIGEL Lingerie, ARCADEMIA, TECADEMIA et PL COM a été créée par accord collectif ; que par avenant du 1er avril 2009, les sociétés DBX Lingerie, PROMINTIME et LIBERTIE ont été intégrées dans cette unité économique et sociale ; qu'une seule directrice des ressources humaines a été désignée pour l'ensemble des sociétés, ce qui impliquait de la part de celle-ci une parfaite connaissance des postes disponibles dans l'une ou l'autre des sociétés ; que les délégués du personnel élus dans le cadre de l'unité économique et sociale ont été régulièrement consultés ; que les propositions de reclassement du 14 octobre 2013 n'ont pas été validées par le médecin du travail puisque ce dernier a répondu à l'employeur qui l'avai