Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.121
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10149 F
Pourvoi n° T 17-28.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société KY West, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Carole-Anne X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société KY West, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KY West aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de somme 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société KY West
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Madame Carole-Anne X..., prononcé pour inaptitude, était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la Société KY WEST à lui payer la sommes de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts;
AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, au soutien de sa demande aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Carole-Anne X... invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; que le 16 février 2015, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude rappelé plus haut concluant à une inaptitude définitive au poste d'équipière polyvalente et une aptitude à un poste sans manutention de charges supérieures à 10 kgs ni station debout prolongée ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail : que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit de son impossibilité de proposer un autre emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 susvisé, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; qu'il est rappelé que.la recherche de possibilité de reclassement doit s'apprécier non seulement dans l'entreprise stricto-sensu, mais aussi dans le cadre du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter ta preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il invoque ; que la notion de groupe de reclassement s'applique à des franchisés relevant d'une même enseigne ; que l'activité dans le cadre d'un contrat de franchise n'emporte pas, à elle seule, la démonstration de l'absence de possibilité de permutation du personnel ; que Mme Carole-Anne X... fait valoir que la Société KY WEST n'a pris aucune mesure pour aménager son poste de travail et ne justifie pas de son impossibilité d'aménager un tel poste conformément aux préconisations du médecin du travail, soit l'interdiction de port de charges supérieures à 10 kilos et la station debout prolongée ; que le gérant de la Société KY WEST, M. Jacques A..., n'a pa