Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-26.759
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10150 F
Pourvoi n° N 17-26.759
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bove bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 août 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Laurent X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bove bâtiment, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bove bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bove bâtiment à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Bove bâtiment.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bové bâtiment à verser à M. X... les sommes de 2 148,83 euros pour les chantiers situés dans les zones 6 à 10 suivant le système de l'employeur et de 6 571,33 euros pour les chantiers hors zones concentriques et d'avoir débouté la société Bové de sa demande de remboursement ;
AUX MOTIFS QUE [ ] ; la fonction de M. X... impliquait des déplacements constants dans plusieurs régions de l'est de la France, au moyen d'un véhicule de l'entreprise confié par son employeur ou de son véhicule personnel ; [ ] ; qu'il soutient qu'une décision de l'employeur de créer de nouvelles zones de référence aboutit à l'application d'un régime d'indemnisation moins favorable que le régime d'indemnisation prévu par la convention collective alors que la règle la plus favorable doit être appliquée ; [ ] ; Que sur la qualification des déplacements, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 institue au titre VIII « déplacements » un régime d'indemnisation de petits déplacements et des grands déplacements ; Que l'article 8.12 alinéa 3 de la convention collective prévoit que les indemnités de petits déplacements ne se cumulent pas avec les indemnités de grands déplacements ; que l'ouvrier occupé dans les conditions définies au chapitre des grands déplacements bénéficie exclusivement du régime d'indemnisation des grands déplacements ; Qu'il importe donc de distinguer les deux types de déplacement pour chaque chantier assuré par le salarié ; Que sur la qualification de grand déplacement, l'article 8.21 de la convention collective énonce qu'est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement ; Que le salarié est présumé être en grand déplacement lorsque deux conditions sont simultanément réunies d'une part, la distance entre le lieu de résidence et le lieu de travail est supérieure à 50 km, d'autre part, les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps intérieur à 1h30 ; que cette présomption, issue des pratiques de l'Urssaf, a été reprise par la société Bové bâtiment dans une note de service du 13 mai 2013 ; Que l'employeur soutient que les temps de trajet doivent être appréciés, non pas au regard du temps nécessaire en transport en commun, mais suivant le temps de trajet en véhicule individuel, car les salariés peuvent en réalité regagner leur domicile plus rapidement ; Qu'or, l'indemnité allouée a un caractère automatique et forfaitaire ; Qu'ainsi, le salarié qui remplit les conditions prévues par la convention collective peut bénéficier de cette indemnité quand bien même il n'aurait pas engagé de dépen