Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-28.043
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° G 17-28.043
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 septembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Maintenance technique optimisée (MTO), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maintenance technique optimisée ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2012 et au paiement de l'indemnité prévue à l'article L.1245-2 du code du travail ;
Aux motifs que, sur la demande de requalification du contrat de travail, le salarié fait valoir qu'au temps du litige l'article L.1243-13 du code du travail prévoyait qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne pouvait être renouvelé qu'une seule fois ; qu'il soutient que le contrat du 8 octobre 2012 visait fictivement des fonctions de technicien en bureau d'étude alors qu'il exerçait toujours ses fonctions originelles de technicien de maintenance ; qu'ainsi, il sollicite la requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée compte tenu de l'absence du délai de carence prévu par l'article L.1244-3 du code du travail ; mais que, comme le relève lui-même le salarié, le contrat querellé permet la réalisation d'opérations de maintenance, mais aussi d'opérations de bureau d'étude ; que, dès lors, son contenu est essentiellement différent du premier contrat qui ne concernait que les opérations de maintenance et n'en constitue nullement un renouvellement ; qu'en effet, le salarié ne peut, sans se contredire lui-même au détriment de l'employeur, soutenir que le contrat du 8 octobre 2012, qui est devenu à durée indéterminée, ne visait que fictivement les fonctions de technicien en bureau d'étude et se plaindre d'avoir été effectivement affecté à de telles fonctions en exécution précisément du contrat litigieux ; qu'en conséquence, la cour retient que le salarié a bien été embauché par contrat du 8 octobre 2012 pour exercer des fonctions pouvant inclure celles de technicien en bureau d'étude, que l'objet de ce contrat est essentiellement différent du contrat précédent dont il ne constitue nullement un renouvellement soumis à délai de carence et qu'en conséquence le salarié s'est effectivement engagé à compter du 8 octobre 2012 à rejoindre un poste de technicien en bureau d'étude ;
Alors, de première part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que Monsieur Y..., pendant toute la durée d'exécution du contrat à durée déterminée conclu le 8 octobre 2012, avait continué à être affecté aux mêmes travaux de maintenance que dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée initialement souscrit et prolongé à une reprise ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors considérer que ce contrat de travail à durée déterminée ne constituait pas un nouveau renouvellement, conclu dans des conditi