Chambre sociale, 6 février 2019 — 18-11.012
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10156 F
Pourvoi n° S 18-11.012
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, 4e A), dans le litige l'opposant à l'association Institut national de formation et d'application, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de l'association Institut national de formation et d'application ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Z..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande du salarié tendant à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de l'AVOIR débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de licenciement,
AUX MOTIFS PROPRES :
« Selon les dispositions de l'article L 1242-2 3° du code du travail les parties peuvent recourir à la pratique du contrat à durée déterminée en ce qui concerne les emplois pour lesquels il est d'usage constant, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Les secteurs d'activités concernées sont fixés limitativement par l'article D 1242-1 du code du travail et par les partenaires sociaux dans les conventions collectives et l'enseignement justifie la passation de tels contrats s'agissant notamment des formateurs engagés pour des opérations de formation et d'animation limitées dans le temps. Cependant, de tels contrats ne sont conclus que dans la mesure où il existe un usage, que le secteur d'activité le permette et, enfin, que l'emploi soit temporaire par nature. Le contrat d'usage à durée déterminée doit être établi par écrit et doit comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Seuls les emplois par nature temporaire peuvent donner lieu à la conclusion de contrats à durée déterminée et non pas les enseignements dispensés de manière permanente dans l'établissement. Le renouvellement et la durée de contrats successifs d'usage ne permettent pas de considérer que les actions exercées dans le cadre de ces contrats par l'intervenant entrent dans le cadre de la mise en oeuvre des activités permanentes de formation de l'organisme. 11 appartient à la cour de vérifier, d'une part, si les contrats ont été conclus par écrit et si, d'autre part, ils précisaient le motif de recours à de tels contrats.
Il revient également à la cour de contrôler s'il existait pour l'employeur des raisons objectives justifiant la conclusion de contrats à durée déterminée et leur renouvellement. L'examen des contrats de travail à durée déterminée produits aux débats signés par les parties et conclus entre le 1er février 2010 et le 15 novembre 2012 permet constater, d'une part, que ces contrats ont toujours été ét