Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-19.530
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10158 F
Pourvoi n° E 17-19.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Tbs Internet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Sylvain Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Tbs Internet, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tbs Internet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tbs Internet à payer la somme de 1 000 euros à M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Tbs Internet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et condamné la société TBS Internet au paiement de 108.950,08 euros à titre de rappel de commissions sur salaires ainsi qu'au paiement de diverses à titre d'indemnités et dommages et intérêts ;
Aux motifs que « Les "fonctions et attributions" du salarié étaient ainsi définies au contrat de travail : « Au sein de l'équipe commerciale, le conseiller clientèle gère, conseille et développe une clientèle de professionnels : utilisateurs, revendeurs ou prescripteurs de certificats électroniques. La vocation à être l'interlocuteur privilégié pour répondre aux besoins d'un ensemble de clients. Le conseiller clientèle est polyvalent ; il exerce des missions de commercial, conseiller et technicien. Ses missions principales sont de prospecter par téléphone en vue de vendre les produits et services dans le cadre d'objectifs commerciaux, en maîtrisant aussi bien la langue anglaise que le français, de conseiller et de fidéliser les clients en entretenant avec eux des relations suivies pour déceler leurs besoins, pour vendre les prestations de l'entreprise et s'assurer qu'ils ont une bonne compréhension des produits, d'instruire les dossiers de demande de certificat électronique, d'effectuer des opérations sur les comptes clients en maîtrisant l'ensemble des procédures ». La clause "rémunération" était quant à elle ainsi rédigée : « En rémunération de ses services, M. Y... percevra une rémunération mensuelle fixe brute de 1 610,72 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures, et une rémunération variable sous forme de prime, calculée selon les modalités suivantes. 8% sur la marge (HT) encaissée, générée par son activité personnelle à partir de 2 000 euros ; 10 % sur la marge (HT) encaissée, générée par son activité personnelle à partir de 2 000 euros lorsque les objectifs individuels et de groupe auront été atteints ; 20% sur la marge (HT) encaissée, générée par son activité personnelle à partir de 5 000 euros lorsque les objectifs individuels et de groupe auront été atteints ; Cette prime pourra être majorée de 5% en fonction d'objectifs' de prospection également négociés » ; M. Y... soutient qu'aucune distinction n'est ainsi opérée selon la nature de l'opération génératrice de chiffre d'affaires, ni du client, que la seule base de calcul est la marge nette, que cependant l'employeur a différencié les taux de commissionnement applicables en fonction du client ou de la prestation, appliqué un taux de commissionnement sur une "base d'activité" et non sur la marge nette et entend asseoir la rémunération sur l'activité commerciale personnelle alors que le contrat ne distingue pas, pour la rémunération, entre activité commerciale et activité de production et que c'