Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-14.201
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10160 F
Pourvoi n° N 17-14.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... C... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Spie Batignolles Sud-Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Spie Batignolles Sud-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Est ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arti cle 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui verser un rappel d'indemnités de grand déplacement d'un montant de 16.178,68 euros pour la période courant à compter du mois de septembre 2009 et d'AVOIR condamné la société à lui payer la somme de 189,75 € à titre de rappel d'indemnités de grand déplacement de septembre 2009 à septembre 2011, fixé le montant de l'indemnité journalière de grand déplacement à 70,26 € au titre de l'année 2012, et à 71,56 € au titre des années 2013, 2014, 2015 et 2016, et réduit le montant de la condamnation prononcée au titre du rappel d'indemnités de grand déplacement d'octobre 2011 à juillet 2016 à 1 678, 87 € ;
AUX MOTIFS propres QUE la détermination des coûts normaux de logement et de nourriture doit être effectuée en considération du coût d'un hôtel à bas prix en y ajoutant les frais de petit déjeuner, les frais de repas (midi et soir) ainsi que les dépenses supplémentaires générés par l'éloignement (frais de boisson, journaux et téléphone) ; que sur la période de septembre 2009 à septembre 2011, l'article 8.11 distingue les frais de second logement, les dépenses supplémentaires de nourriture et les autres dépenses supplémentaires ; qu'il résulte de l'application combinée des articles 8-11 et 8-13 précités que le paiement des dépenses définies par le premier de ces textes, et donc de l'indemnité correspondant au coût du second logement, suppose que le salarié soit à la disposition de son employeur sur son lieu de travail éloigné ; que sauf preuve contraire rapportée par le salarié, il ne peut être considéré comme étant à la disposition de son employeur entre le dimanche soir et le lundi matin et entre le vendredi soir et le samedi matin ; que Monsieur C... ne justifie pas avoir été dans l'obligation de se mettre à la disposition de son employeur le dimanche soir pour prendre son poste le lundi matin, ni de s'y maintenir le vendredi soir pour ne rejoindre son domicile que le samedi matin ; qu'ainsi, sa demande de paiement au titre de la journée du vendredi doit être limitée aux dépenses relatives au petit déjeuner, au repas de midi, et aux frais supplémentaires (boissons, téléphone, journaux) ; que sur la période de septembre 2009 à septembre 2011, au titre de l'année 2009, l'indemnité de grand déplacement doit être liquidée à 68,30 correspondant : au coût du second logement : 41 € outre (5€ au titre des frais de petit déjeuner, au coût des frais supplémentaires de nourriture par référence à l'indemnité applicable aux petits déplacem