Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-19.436

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10161 F

Pourvoi n° C 17-19.436

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Hydrogéotechnique Sud-Est, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. Rémy Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hydrogéotechnique Sud-Est, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hydrogéotechnique Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hydrogéotechnique Sud-Est à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hydrogéotechnique Sud-Est

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes d' Aix-en-Provence du 12 mars 2013, d'AVOIR, statuant à nouveau, déclaré la convention de forfait prévu par le contrat de travail du 20 novembre 2006 inopposable à M. Rémy Y..., d'AVOIR dit que sa lettre du 4 janvier 2012 constituait une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hydrogéotechnique Sud-Est à payer à M. Rémy Y... les sommes de 5 431 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, de 543,10 euros au titre des congés payés afférents, de 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9 065,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 906,52 euros au titre des congés payés afférents, de 4 759,23 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR enjoint à la société Hydrogéotechnique Sud-Est à remettre à M. Rémy Y... un bulletin de salaire et une attestation pour l'emploi rectifiés compte tenu de cette décision, d'AVOIR rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, d'AVOIR condamné la société Hydrogéotechnique du Sud-Est aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « I) La rupture du contrat de travail la lettre adressée le 4 janvier 2012 par M. Rémy Y... à la société Hydrogéotechnique Sud-Est doit être interprétée, contrairement à ce que soutient cette dernière, comme une prise d'acte de rupture de la relation de travail, du fait que le salarié y exprime sans ambiguïté sa volonté de quitter son poste de travail à une date qu'il a lui-même fixée en raison de manquements qu'il reproche à l'employeur, peu important qu'il y évoque une décision, inexistante, de licenciement ; lorsque un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission, l'ensemble des griefs invoqués par le salarié devant être examinés, y compris ceux ne figurant pas dans la lettre de prise d 'acte ; M. Rémy Y... reproche à la société Hydrogéotechnique Sud-Est les manquements à ses obligations d'employeur ci après examinés : 1) les primes annuelles l'appelant soutient ne pas avoir perçu les primes annuelles auxquelles il pouvait prétendre compte tenu de sa participation à la réalisation du chiffre d'affaires de l'agence de Gardanne où il était affecté et reproche leur répartition arbitraire par le directeur régional de l