Chambre sociale, 6 février 2019 — 17-21.082
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10162 F
Pourvoi n° S 17-21.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Frenehard, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Frenehard et Michaux, société anonyme, devenue Frenehard et Michaux Holding, société par actions simplifiée,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Valérie Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Basse-Normandie, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Frenehard, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Frenehard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Frenehard à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Frenehard
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Frenehard et Michaux, aux droits de laquelle vient la société Frenehard, à payer à Mme Y... les sommes de 37 977,77 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, 3 797,77 euros à titre de congés payés afférents, 10 431,82 euros à titre de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 1 043,18 euros à titre de congés payés afférents et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE 2) Sur la demande au titre des heures supplémentaires : Mme Y... présente un décompte indiquant jour après jour les horaires réalisés (heures d'arrivée et de départ matin et après-midi) ainsi qu'une trentaine de mails destinés à démontrer des envois à des heures matinales ou tardives ou le samedi ; que si certes le contenu de ces mails n'établit pas la nécessité d'envoi aux heures en question ni ne traduisent l'horaire de travail de la journée correspondante, il n'en demeure pas moins que le décompte est extrêmement précis et qu'il n'est pas critiqué autrement que pour le suspecter de n'avoir pas été établi au fil du temps, seul motif qui ne saurait conduire à le rejeter et il sera jugé que la demande est étayée en ce que la précision du décompte met l'employeur en mesure de répondre ; qu'or, pour toute réponse, ce dernier se borne à déclarer s'étonner que sa salariée ait pu accomplir tant d'heures et ne pas voir ce qui pouvait justifier un tel rythme de travail, sans produire quelque élément que ce soit de nature à contredire ce décompte et encore moins à justifier la réalité des horaires effectifs de travail ; qu'en cet état, il sera donc fait droit à la demande dont le mode de calcul n'est pas critiqué à titre subsidiaire, sous déduction toutefois des jours de RTT pris en exécution du forfait s'analysant, du fait de l'annulation de celui-ci, en jours de récupération ; qu'en effet, si la société Frenehard et Michaux ne peut utilement réclamer remboursement de ce qu'elle nomme 'la prime de disponibilité' dès lors qu'il s'agit d'une contrepartie en réalité fixée en fonction des objectifs, ce en toutes ses composantes, elle peut utilement soutenir que les salariés non soumis au forfait bénéficiant de 3 jours de RTT tandis que Mme Y... a bénéficié de 11 jours, la différence doit venir en déduction du rappel pour heures supplémentaires ; qu'il en résulte un rappel pour heures supplémentaires d'un montant de 37 977,77 euros outre les congés payés afférents ; que 3) Sur la contrepartie obligatoi