Chambre sociale, 6 février 2019 — 18-10.619
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 février 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10164 F
Pourvoi n° Q 18-10.619
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Catalent France Limoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... , de Me B... , avocat de la société Catalent France Limoges, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Catalent France à payer à M. A... la seule somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée : que le salaire de référence, non contesté, s'élève à 2 423 euros bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire ; que son ancienneté à la suite de la requalification du contrat correspond à 3 ans ; qu'à la suite de la requalification de son contrat de travail, M. A... est fondé à recevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 500 euros » ;
ALORS QUE si le juge prud'homal fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que le montant de l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, antérieurement à la saisine de la juridiction ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 2 500 euros aux motifs que « le salaire de référence, non contesté, s'élève à 2 423 € bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire » (arrêt, p. 5, § 1) cependant que, antérieurement à la saisine de la juridiction, le dernier salaire mensuel de M. A... correspondant à un mois complet s'élevait à la somme de 2 960,61 euros, accessoires inclus, et que le dernier salaire mensuel de M. A... correspondant à un mois incomplet s'élevait à la somme de 2 715,08 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Catalent France à payer à M. A... la seule somme de 14 604 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y... A... , de son âge (33 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 14 604 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. » ;
ET PAR MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'y ajout