Chambre sociale, 6 février 2019 — 18-10.619

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10164 F

Pourvoi n° Q 18-10.619

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Y... A... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Catalent France Limoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. A... , de Me B... , avocat de la société Catalent France Limoges, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Catalent France à payer à M. A... la seule somme de 2 500 euros au titre de l'indemnité de requalification ;

AUX MOTIFS QUE « sur les conséquences de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée : que le salaire de référence, non contesté, s'élève à 2 423 euros bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire ; que son ancienneté à la suite de la requalification du contrat correspond à 3 ans ; qu'à la suite de la requalification de son contrat de travail, M. A... est fondé à recevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du code du travail qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 500 euros » ;

ALORS QUE si le juge prud'homal fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; que le montant de l'indemnité de requalification ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu, antérieurement à la saisine de la juridiction ; qu'en allouant à M. A... une indemnité de 2 500 euros aux motifs que « le salaire de référence, non contesté, s'élève à 2 423 € bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire » (arrêt, p. 5, § 1) cependant que, antérieurement à la saisine de la juridiction, le dernier salaire mensuel de M. A... correspondant à un mois complet s'élevait à la somme de 2 960,61 euros, accessoires inclus, et que le dernier salaire mensuel de M. A... correspondant à un mois incomplet s'élevait à la somme de 2 715,08 euros, accessoires inclus, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-41 du code du travail.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Catalent France à payer à M. A... la seule somme de 14 604 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (plus de dix salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y... A... , de son âge (33 ans), de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 14 604 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point. » ;

ET PAR MOTIFS ADOPTÉS QUE « s'y ajout