Chambre sociale, 6 février 2019 — 16-25.866

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 février 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10165 F

Pourvoi n° W 16-25.866

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 septembre 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à G...Y..., ayant été domicilié [...] , décédé,

défendeur à la cassation ;

En présence de :

1°/ Mme Rashida F... Z..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

2°/ M. A... Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. B... Y..., domicilié [...] ,

4°/ M. C... Y..., domicilié [...] ,

5°/ Mme Sarah Y..., domiciliée [...] ,

tous cinq en qualité d'héritiers d'G...Y... ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme E... ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme E... de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme F... Z... veuve Y..., MM. A..., B... et C... Y... et de Mme Sarah Y... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Schamber, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'apprentissage a été rompu d'un commun accord, d'AVOIR condamné Mme H... E... à payer à M. Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR rejeté toute autre demande de la salariée et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... plaide que la rupture du contrat d'apprentissage est intervenue d'un commun accord dès lors que l'acte du 08 novembre 2011 est signé des parties. La signature des parties emporte leur acceptation au contenu de l'acte lequel est intitulé 'constatation de rupture du contrat d'apprentissage'. La case relative à une rupture après période d'essai par commun accord entre signataires est cochée ainsi que celle de la rupture 'à l'initiative de l'employeur' (l'autre choix étant 'à l'initiative de l'apprenti'). Cet acte se rapporte donc à une rupture d'un commun accord. Madame E... se réfère à la mention relative à la rupture à l'initiative de l'employeur. Il n'en découle pas nécessairement que la rupture soit unilatérale. L'initiative de la rupture et la rupture elle-même étant deux choses différentes. Le fait que l'employeur ait demandé à la CCIR la rupture du contrat pour des raisons financières et que l'attestation Pôle Emploi, postérieure à la rupture, vise le cas d'une rupture à l'initiative de l'employeur demeurent indifférent à la résolution du litige face à l'acte signé des parties. Si Madame E... et sa mère ne souhaitaient pas accepter la rupture du contrat proposée par Monsieur Y..., il leur suffisait de ne pas signer le formulaire en cause. L'ayant signé, elles ont validé la rupture d'un commun accord. Madame E... n'est alors pas fondée à soutenir que la rupture est imputable à l'employeur. Le jugement est consécutivement infirmé et Madame E... est déboutée de ses demandes. Monsieur Y... doit être indemnisé de ses frais irrépétibles à concurrence de la somme de 500 euros. Les dépens sont à la charge de Madame E... qui succombe » ;

1°) ALORS QUE la seule apposition de la signature du salarié sur un formulaire de « constatation de rupture du contrat d'apprentissage » pré-rempli et remis par l'employeur visant à la fois une rupture « par commun accord entre les signataires » et une « rupture à l'initiative de l'employeur » ne caractérise pas la volonté claire et non équi